Par une décision du 4 juin2019, le Conseil d'Etat a rendu une décision sur la question de l'exonération de TVA. Cela portait notamment sur la question de l'exonération de TVA pour la livraison de médicaments. En l'occurrence, il s'agissait de médicaments cytostatiques.

Le rejet de l'exonération de TVA pour la livraison de médicaments cytostatiques

Ces médicaments prescrits par des médecins libéraux qui travaille dans un établissement privé de soins doivent être exonérés de TVA.

"Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a jugé que les livraisons de médicaments cytostatiques prescrits par des médecins exerçant à titre libéral au sein d’un établissement privé de soins doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté ses demandes de restitution de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2013 et 2014. "

                                       La détermination de la taxe sur les salaires

Le Conseil d'Etat décide notamment que:

"Aux termes du 3 de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts : “ (...) L’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations (...) le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total “. Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires de la société requérante qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’y a pas lieu, pour la détermination de l’assiette de la taxe sur les salaires due par la société, de modifier le rapport existant entre le chiffre d’affaires de la société Pôle Santé Léonard-de-Vinci qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total de cette société. La société requérante n’est, en outre, pas fondée, en l’absence de tout rehaussement d’imposition, à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de la doctrine administrative exprimée par l’instruction BOI TPS-TS-20-30 du 22 janvier 2014 et du rescrit n° 2010/31 (FP) du 11 mai 2010".

                     Le rejet de la réduction des cotisations de taxe sur les salaires

Ce rejet du remboursement de TVA a également entrainé celui de la demande de réduction des cotisations de taxe sur les salaires.

Le conseil d'Etat déclare ainsi:

" Il en résulte que la société Clinique de l’Alliance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014. "           

 

Maître Miguel NICOLAS

Avocat

Docteur en droit fiscal

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