Par plusieurs décisions, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la Contribution au service public de l'électricité (CSPE). La dernière décision date du 10 juillet 2019. La CSPE est une taxe qui contribue au service public de l’électricité. Elle porte sur toute livraison d’électricité acheminée vers un consommateur final.

Elle a d'abord rendu une décision le 22 février 2017, par laquelle, elle pose un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La contribution au service public de l’électricité (CSPE) est l'une des principales taxe relative à la fiscalité énergétique. L'article 266 quinquies C du Code des douanes prévoit son régime d'application. Ainsi, le Conseil d'Etat par sa décision du 3 décembre 2018 déclare que:

"Par une décision n° 399115 du 22 février 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a saisi la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de questions, déterminantes pour la solution du litige dont il était saisi, sur la compatibilité de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) créée par l’article 37 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie avec le droit de l’Union européenne et a sursis à statuer sur le pourvoi de la société Messer France, venant aux droits et obligations de la société Praxair, jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée."

                                           La CSPE: une autre imposition indirecte

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que la CSPE est une "autre imposition indirecte". Ainsi, la compatibilité de la CSPE au droit de l'UE doit se faire seulement en partie au regard des règles de l'accise. Ainsi, dans sa décision du 3 écembre 2018, elle déclare que:

" 8. Il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la contribution au service public de l’électricité constitue une “ autre imposition indirecte “ frappant l’électricité au sens du droit de l’Union européenne, dont l’instauration n’est pas conditionnée à la mise en oeuvre préalable d’une accise harmonisée sur la consommation d’électricité prévue par les directives du 25 février 1992 et du 27 octobre 2003. "

                                           La compatibilité de la CSPE au droit de l'UE

La CJUE pose un certain nombre de conditions pour que la CSPE soit compatible avec le droit de l'UE. Pour cela, elle fixe deux conditions. Tout d'abord, elle doit s'apprécier au regard des finalités poursuivies. Ensuite, elle doit respecter certaines règles de taxation applicables à l'accise. C'est à ce titre que le Conseil d'Etat a déclaré dans sa décision du 3 décembre 2018:

" Il résulte encore de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la compatibilité de la contribution au service public de l’électricité avec le droit de l’Union européenne doit s’apprécier au regard de ses finalités spécifiques et du respect de certaines règles de taxation applicables à l’accise, et non de l’ensemble des règles d’harmonisation prévues par les directives du 25 février 1992 et du 27 octobre 2003."

                                Le cadre juridique de la fiscalité des produits énergétiques

La CSPE fait partie de la fiscalité des produits énergétiques. Son corpus juridique se compose d'un certain nombre de règles. Tout d'abord, elle rentre dans le champ d'application de la directive du 25 février 1992. Par ailleurs, elle peut faire l'objet d'une imposition indirecte autre que l'accise. Cette dernière condition comprend notamment deux sous-ensembles de règles. D'une part, elle doit avoir une ou plusieurs finalités spécifiques. Et d'autre part, elle doit respecter les règles de taxation de l'UE concernant l'accise ou la TVA. Pour ces derniers points, il s'agit notamment de la détermination de la base d'imposition, du calcul , de l'exigibilité et du contrôle de l'impôt. Le Conseil d'Etat décide en conséquence que:

"Il résulte des dispositions combinées des directives du 25 février 1992 et du 27 octobre 2003 citées au point 5 ci-dessus que la consommation d’électricité, d’une part, doit être soumise à l’accise prévue par la directive du 25 février 1992, dans le respect des règles qu’elle pose, et, d’autre part, peut faire l’objet d’une imposition indirecte autre que l’accise si cette imposition poursuit une ou plusieurs finalités spécifiques et si elle respecte les règles de taxation de l’Union européenne applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt."

                        Les taux applicables à la contribution au service public de l'électricité

Par un arrêt C-103/17 du 25 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne, en réponse aux questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux l’avait saisie à titre préjudiciel, a notamment dit pour droit que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, applicable au litige, doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que la contribution au service public de l’électricité peut être qualifiée “ d’autre imposition indirecte “, poursuivant des finalités spécifiques au sens de ces dispositions eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, à l’exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale et de ses finalités purement administratives. Ainsi la CJUE déclare que:

"L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que celle en cause au principal peut être qualifiée d’« autre imposition indirecte », eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, à l’exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et de ses finalités purement administratives, notamment, le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises. "

                                          Le remboursement de la CSPE

La CJUE considère que les contribuables peuvent obtenir le remboursement d'une partie de la CSPE. Ainsi, il s'agit de la part des recettes de la CSPE affectée à des finalités non spécifiques. En l'occurrence des finalités non environnementales. Selon la CJUE:

" Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que celle en cause au principal, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."

                                      Les conditions du remboursement de la CSPE

Le Conseil d'Etat fait une stricte application de la décision de la CJUE. Ainsi, elle considère que la part de CSPE correspondant à des finalités, autre que sa finalité environnementale doit faire l'objet d'un remboursement au contribuable. C'est en ce sens qu'elle déclare que:

" Par une décision n° 399115 du 3 décembre 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 février 2016 en tant qu’elle s’est prononcée sur la contribution au service public de l’électricité acquittée par la société Messer France au titre de l’année 2009, a mis à la charge de l’Etat le versement à la société Messer France d’une somme de 4 430 euros à titre de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité acquittée pour 2009, correspondant à la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la société Messer France."

                    Quelles entreprises peuvent bénéficier d'une exonération de CSPE

  • utilisant de l’électricité pour la production et le maintien de la capacité de production d’électricité ;
  • produisant de l’électricité à bord des bateaux ;
  • qui sont des petits producteurs d'électricité et consomme pour les besoins de leur activité l'électricité produite.                                                                        

 

Maître Miguel NICOLAS

Avocat

Docteur en droit fiscal

Tel: 06 49 44 50 63

E-mail: mnicolas@nicolasavocat.com

https://nicolasavocat.com/

11 Boulevard de Sebastopol, 75001 Paris