Le droit des marques est structuré autour d’une tension permanente entre deux exigences fondamentales : la sécurité juridique, qui commande le respect strict de délais administratifs prévisibles et uniformes, et la protection du droit de propriété du titulaire, conçue comme un droit patrimonial à part entière. Si cet équilibre assure en principe la stabilité du système des signes distinctifs, il révèle ses limites lorsque l’effectivité du droit dépend d’un contentieux long et incertain portant sur la titularité même de la marque.

Tel est précisément le cas en présence d’un dépôt frauduleux, situation dans laquelle le véritable titulaire dispose d’une action en revendication fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Cette action, destinée à restaurer l’ordre juridique troublé par la fraude, se heurte toutefois à une difficulté structurelle : le temps judiciaire. Lorsque la procédure s’étend sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, elle peut conduire à l’extinction de la marque avant même que le juge ne statue définitivement sur sa titularité.

Or, le régime du renouvellement des marques repose sur une conception strictement formaliste. Conformément à l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, seule la personne inscrite comme titulaire au registre national des marques est habilitée à solliciter le renouvellement. Tant que le transfert de propriété résultant de l’action en revendication n’a pas été judiciairement prononcé puis inscrit, le titulaire légitime se trouve juridiquement dans l’impossibilité d’agir, sans pour autant bénéficier d’un mécanisme de suspension ou de prorogation du délai de protection.

C’est cette impasse juridique que révèle l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans l’affaire de la marque française « Bébé Lilly », cassant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023. Après plus de treize années de procédure, le demandeur à l’action en revendication, pourtant reconnu comme véritable titulaire, s’est vu opposer l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement pour cause de tardiveté, entraînant la perte définitive du droit de marque, sans indemnisation.

En censurant cette solution, la Cour de cassation opère un infléchissement majeur de la jurisprudence, en mobilisant d’office l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Au-delà du cas d’espèce, cette décision consacre un contrôle de proportionnalité inédit en droit des marques, en refusant que la rigidité des délais administratifs, combinée à une durée excessive de procédure judiciaire, aboutisse à une dépossession irréversible du titulaire légitime. Elle invite ainsi à repenser l’articulation entre le formalisme du droit des marques et les exigences conventionnelles de protection effective des biens.

 

I – L’impasse juridique née de la confrontation entre action en revendication et régime temporel de la marque

 

A – Le formalisme du renouvellement des marques : une logique de sécurité juridique fondée sur l’inscription et les délais préfix

Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ne saurait être appréhendé comme une simple formalité accessoire, mais doit être replacé dans sa fonction systémique au sein du droit des signes distinctifs. Il constitue un instrument de régulation du marché, permettant d’éviter la captation indéfinie de signes potentiellement utiles à la concurrence, tout en assurant la continuité des droits effectivement exploités.

À cet égard, l’article L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle, combiné à l’article R. 712-24 CPI, instaure un régime volontairement rigide, fondé sur une conception objectiviste et abstraite du temps juridique. Le droit de marque est ainsi conçu comme un droit conditionnel, subordonné à l’accomplissement périodique d’actes administratifs précis, dans des délais impératifs et insusceptibles de modulation.

 

Cette rigueur est accentuée par trois caractéristiques majeures du régime :

  • le caractère préfix des délais de renouvellement ;
  • l’exclusion expresse de tout mécanisme de relevé de forclusion ;
  • l’exigence cumulative que la déclaration émane du titulaire inscrit, exigence qui érige l’inscription au registre en condition d’existence procédurale du droit.

Le registre national des marques est ainsi investi d’une fonction quasi constitutive : il ne se borne pas à constater des droits, mais conditionne leur exercice. Cette logique, parfaitement cohérente dans un système administratif fondé sur la publicité légale, suppose toutefois que le registre reflète une situation juridique stabilisée.

Or, c’est précisément cette hypothèse qui fait défaut en présence d’un contentieux de revendication. La cour d’appel de Paris, en adoptant une lecture strictement littérale de l’article R. 712-24 CPI, a privilégié la cohérence interne du système administratif, au détriment de toute considération relative à la réalité substantielle des droits en cause.

 

B – L’action en revendication face au temps judiciaire : une protection théorique privée d’effectivité

L’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 CPI, poursuit une finalité éminemment protectrice : elle vise à restaurer l’ordre juridique troublé par un dépôt frauduleux. Pourtant, le droit positif n’a jamais véritablement pensé l’articulation entre cette action et le régime temporel de la marque.

En l’absence de mécanisme de suspension ou de prorogation de la durée de protection, la revendication se heurte à une limite structurelle : elle ne neutralise pas les effets du temps. Pire encore, la combinaison des règles applicables conduit à une situation dans laquelle le temps joue exclusivement contre le titulaire légitime.

 

Ce dernier se trouve dans une situation d’impuissance juridique absolue :

  • il ne peut renouveler la marque, faute d’être inscrit ;
  • il ne peut contraindre le titulaire apparent à procéder au renouvellement ;
  • il ne peut interrompre le cours du délai, quand bien même il a engagé une action judiciaire dans les temps.

La durée excessive de la procédure — plus de treize années en l’espèce — transforme ainsi l’action en revendication en un remède illusoire, privé de tout effet utile. Le droit reconnu par le juge devient théorique, voire symbolique, puisque sa reconnaissance intervient à un moment où l’objet même du droit a disparu.

Cette situation heurte frontalement plusieurs principes fondamentaux :

  • le principe selon lequel nul ne doit tirer avantage de sa propre fraude ;
  • le principe d’effectivité des droits subjectifs ;
  • et, plus largement, l’exigence de cohérence du système juridique.

 

Le droit des marques se trouvait ainsi confronté à une contradiction interne : protéger le titulaire légitime tout en organisant les conditions de la disparition automatique de son droit.

 

II – La consécration d’un contrôle de proportionnalité au service du droit de propriété du titulaire légitime

 

A – La reconnaissance du renouvellement tardif comme enjeu de protection des biens au sens de l’article 1er du Protocole n°1 CEDH

En relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n°1 à la CEDH, la Cour de cassation opère un changement de paradigme. Elle soumet explicitement le droit administratif des marques au contrôle des droits fondamentaux, affirmant que le formalisme procédural ne saurait, à lui seul, justifier une atteinte excessive au droit de propriété.

La reconnaissance de la marque comme bien protégé n’est plus discutée. La jurisprudence européenne admet de longue date que les droits de propriété intellectuelle constituent des biens au sens autonome de la Convention, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale et une espérance légitime d’exploitation. Cette protection s’étend non seulement aux droits acquis, mais également aux situations juridiques en cours de consolidation.

La Cour de cassation franchit ici une étape supplémentaire : elle considère que la privation résultant de l’irrecevabilité du renouvellement, bien qu’indirecte et procédurale, constitue une véritable dépossession. Cette dépossession présente un caractère d’autant plus grave qu’elle est :

  • irréversible ;
  • non indemnisée ;
  • imputable à la durée du processus juridictionnel.

 

La Cour adopte ainsi une approche résolument matérielle de la notion de privation de propriété, refusant de s’arrêter à la qualification formelle de la mesure litigieuse. Ce faisant, elle affirme que l’État ne saurait se retrancher derrière la neutralité apparente des règles procédurales pour échapper à ses obligations conventionnelles.

 

B – Le report du point de départ du délai de renouvellement : une solution prétorienne conciliant sécurité juridique et effectivité des droits

La solution retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière en ce qu’elle ne procède ni à une abrogation prétorienne des textes applicables, ni à une simple appréciation in concreto de la tardiveté. Elle repose sur une reconstruction normative du régime du délai, par déplacement de son point de départ.

En affirmant que le délai de renouvellement ne peut courir qu’à compter de l’inscription du transfert de propriété, la Cour consacre implicitement un principe général : l’exigibilité d’une formalité est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir. Ce principe, largement admis en droit processuel et en droit administratif, trouve ici une application novatrice en droit des marques.

Cette solution permet une conciliation subtile entre des intérêts antagonistes :

  • la sécurité juridique des tiers est préservée, dès lors que l’action en revendication fait l’objet d’une publicité légale au registre ;
  • l’objectif de fiabilité du registre demeure intact, puisque le renouvellement n’intervient qu’après inscription du titulaire légitime ;
  • le droit de propriété retrouve son effectivité, échappant à une extinction purement mécanique.

La Cour adopte ainsi une logique de proportionnalité structurelle, appréciant non seulement la finalité de la règle, mais aussi ses effets concrets. Elle refuse que le formalisme administratif se transforme en instrument d’expropriation sans indemnité, et affirme que le temps judiciaire, lorsqu’il excède toute mesure raisonnable, ne saurait être supporté exclusivement par le justiciable.

Cette décision ouvre une brèche importante dans la rigidité traditionnelle du droit des marques. Elle invite à repenser l’articulation entre procédures administratives et contentieux judiciaires, et pourrait, à terme, irriguer d’autres domaines de la propriété intellectuelle dans lesquels l’exercice des droits dépend d’une reconnaissance juridictionnelle préalable.

Sources :

  1. Article L712-6 - Code de la propriété intellectuelle - Légifrance
  2. Article R712-24 - Code de la propriété intellectuelle - Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 octobre 2025, 24-10.651, Publié au bulletin - Légifrance
  4. Protocole n°1 à la Convention - Boîte à outils
  5. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE ANHEUSER-BUSCH INC. c. PORTUGAL, 11 janvier 2007, 73049/01 | Doctrine