Par principe tous les successibles bénéficient de l’option successorale. Peu importe que leur vocation soit légale ou testamentaire. Elle appartient en premier lieu au successible de premier rang. En cas de prédécès, elle est transmise aux successeurs de ces derniers (Code civil, article 775).

La transmission successorale est facultative, bien que celle-ci s’opère de plein droit. La transmission successorale impose nécessairement l’acceptation des héritiers. Ces derniers disposent aux termes de l’article 768 du Code civil de 3 options :

• l’acceptation pure et simple ;

• l’acceptation à concurrence de l’actif net (ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire) ;

• la renonciation à succession.

L’option successorale revêt une importance considérable dans le cadre du règlement de la succession. De cette dernière découlent de nombreuses conséquences, notamment au niveau des obligations passives des héritiers.

L’option successorale ne peut être exercée avant le décès (Code civil, article 770). Depuis la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 (L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités : JO 24 juin 2006, p. 9513), l’héritier dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession pour opter. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que l’héritier peut être contraint d’opter par acte extrajudiciaire (acte d’huissier) à la demande d’un cohéritier, d’un créancier, ou de l’état (Code civil, article 772).

En cas de sommation d’opter, l’héritier dispose d’un délai de 2 mois pour prendre parti. À défaut d’avoir pris parti dans ce délai, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession. Il peut toutefois solliciter un délai supplémentaire auprès du Tribunal de grande instance.

Par principe, l’option est ferme et définitive. Il en va ainsi pour l’acceptation pure et simple pour laquelle le principe est celui de l’irrévocabilité absolue. S’agissant de l’acceptation à concurrence de l’actif net, si l’héritier ne peut pas renoncer à la succession, il lui est toujours possible de l’accepter purement et simplement.

Seule la renonciation à succession peut être révoquée sous certaines conditions. En premier lieu, il convient d’effectuer une déclaration au greffe du Tribunal de grande instance. En second lieu, la révocation n’est possible que si le délai de dix ans n’est pas passé et que si aucun autre héritier n’a accepté la succession purement et simplement ou si l’état n’a pas été envoyé en possession.

  1. L’option successorale
  2. Les pouvoirs de l’héritier

L’article 768 du Code civil propose à l’héritier une option : il peut accepter ou renoncer ou accepter seulement à concurrence de l’actif net. L’héritier peut donc :

Accepter purement et simplement la succession. Dans ce cas il est tenu du passif sur son propre patrimoine sauf en ce qui concerne les legs de sommes d’argent. En outre, il pourra demander en justice à être déchargé de certaines dettes qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine (Code civil, article 786) ;

Renoncer à la succession ;

Accepter à concurrence de l’actif net. Cette option remplace l’ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire.

L’héritier effectue dans ce cas les actes de règlement de la succession, vend les biens à l’amiable et règle les créanciers, à concurrence de l’actif net, dans l’ordre de leur inscription pour ceux qui sont munis de sûretés ou dans l’ordre de déclaration de leurs créances, laquelle doit intervenir dans un délai de 15 mois à compter de la publicité de la déclaration de l’héritier qu’il entend prendre cette qualité à concurrence de l’actif net, prévue à l’article 788 du Code civil, à peine de déchéance (Code civil, article 791 et s.).

Cette dernière possibilité disparaît pour l’héritier qui aura démenti ou recélé des biens de la succession (Code civil, article 778 et 800). Il sera réputé avoir accepté purement et simplement et sera, en outre, privé de tout droit dans les biens ou valeurs recélés.

Encore faut-il que le recel porte sur des biens de la succession, ce qui n’est pas le cas lorsque l’héritier, locataire des biens appartenant au GFA, dont les parts se retrouvent dans la succession, a omis de déclarer la dette qu’il avait à l’égard du groupement. La souscription d’un contrat d’assurance-vie ne constituant pas une libéralité au profit du bénéficiaire, il n’y a pas recel dans le fait pour ce dernier de ne pas déclarer le contrat dont il a bénéficié.

Il ne saurait y avoir recel en l’absence d’indivision, notamment si l’héritier accusé de recel n’a de droits qu’en usufruit alors que la demanderesse était nue-propriétaire de la totalité puisqu’il n’y a pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

Délai de l’option. L’héritier peut opter pendant un délai de 10 ans (et non 30 ans comme avant le 1er janvier 2007). Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).

L’héritier ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du décès. A l’expiration de ce délai, il peut être mis en demeure par un héritier, un créancier ou par l’État, de prendre parti par une sommation faite par exploit d’huissier (Code civil, article 771).

S’il n’exerce pas son option dans les 2 mois suivants, la mise en demeure, il est réputé avoir accepté purement et simplement (Code civil, article 772) ; s’il décède avant d’avoir pris parti, l’option est transmise à ses héritiers, lesquels peuvent l’exercer séparément chacun pour leur part (Code civil, article 775).

  1. Conditions d’exercice de l’option

L’acceptation pure et simple peut être expresse. Elle peut également être tacite et résulter d’agissements permettant d’affirmer que l’héritier a accepté. Ainsi, le fait pour un légataire de demander la délivrance de son legs portant sur des parts de GFA vaut-il acceptation alors même que les membres du groupement auraient refusé de l’agréer comme associé.

Les actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier (Code civil, article 784). L’héritier qui a recelé des biens ou dissimulé l’existence d’un héritier est réputé avoir accepté purement et simplement (Code civil, article 778). Il est en outre privé de tous droits dans les biens recelés. On note cependant qu’il ne peut y avoir recel :

Dans le cas du conjoint survivant usufruitier qui prélève des sommes sur les comptes, car ses droits ne sont pas de même nature que ceux des nus-propriétaires et qu’il ne peut y avoir de partage entre eux.

Dans le cas où un héritier, sans s’approprier les biens successoraux, les a donnés à bail en percevant des loyers. En effet, ces revenus, perçus après le décès, ne font pas partie de la succession. L’acceptation à concurrence de l’actif net suppose une déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou devant notaire. Elle est enregistrée et fait l’objet d’une publicité (Code civil, article 788).

La renonciation est faite au tribunal du lieu d’ouverture de la succession ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte (Code civil, article 804). Elle pourra être révoquée tant que la faculté d’accepter n’est pas prescrite et que la succession n’a pas été acceptée par un autre héritier ou par l’État (Code civil, article 807).

La loi de finances pour 2020 supprime la formalité obligatoire de l’enregistrement pour certains actes et la perception corrélative du droit fixe de 125 €. Parmi ces actes figurent ceux qui portent acceptation ou renonciation à la succession (CGI, art. 635, 2, 2° et 847, 2°, abrogés par L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 21 : JO, 29 déc.).

  1. Révocabilité de l’option successorale

 

  1. Principe : l’acceptation est pure et simple est irrévocable

L’acceptation pure et simple est irrévocable : l’héritier acceptant ne pourra donc se rétracter (sauf à attaquer son acceptation pour vice du consentement : L’article 786, alinéa 1er, du Code civil dispose en effet sans ambiguïté qu’il ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. L’acceptation fixe définitivement sur sa tête la qualité d’héritier (Cass. req., 29 oct. 1929, DP 1930, I, p. 19, rapp. Dumas).

Cette solution est dictée par la considération qu’il s’agit du meilleur parti possible pour lui, et vaut pour l’héritier ab intestat comme pour le légataire (Cass. req., 29 oct. 1929, précité) ou l’institué contractuel (« une institution contractuelle est, quant à ses effets, un droit successif : lorsque l’institué l’a formellement acceptée après le décès de l’instituant et a ainsi déterminé irrévocablement la situation créée aux autres intéressés à l’hérédité par cette acceptation, il ne peut plus y renoncer et sa qualité est fixée ».

  1. Exception : l’héritier peut revenir sur sa renonciation

La renonciation est la seule des trois options successorales qui soit librement révocable : l’héritier peut donc en principe revenir sur son option, tant que le délai de prescription décennale n’est pas écoulé (Code civil, article 807). Cette faculté de révocation est également prévue en cas de répudiation de la succession par un mineur : l’article 507-2 du Code civil autorise en effet le mineur devenu majeur ou le tuteur autorisé à cet effet par une délibération du conseil de famille ou à défaut par une nouvelle décision du juge, à revenir sur la renonciation, à condition toutefois que la succession n’ait pas été acceptée par un autre héritier et que l’État n’ait pas été envoyé en possession.

Absence d’extinction par prescription du droit d’accepter – « Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation... ». La faculté de révocation de la renonciation se prescrit donc par le délai de dix ans à compter en principe de l’ouverture de la succession (Code civil, article 780, al. 1er). La rétractation de la renonciation d’héritiers à une succession implique la démonstration de leur acceptation expresse pendant le délai de dix ans suivant le décès pour accepter la succession. La production de documents postérieurs à l’expiration de ce délai ne permet pas d’invoquer une acceptation tacite). Ce délai de dix ans ne commence toutefois à courir qu’à compter de l’ouverture de la succession du conjoint survivant, quand l’héritier a laissé ce dernier en jouissance des biens héréditaires (Code civil, article 780, al. 3). Il ne court pour l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation a été annulée, qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité (Code civil, article 780, al. 4). On notera enfin que le délai de prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession (Code civil, article 780, dernier al.).  

Absence d’acceptation par d’autres successibles – À la condition de délai, l’article 807, tout comme l’ancien article 790 du Code civil, ajoute une seconde condition : la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre héritier (Code civil, article 807, al. 1er).

Ainsi dès lors qu’un autre héritier a accepté la succession, la renonciation devient définitive. La succession n’étant en effet plus vacante, la faculté de révocation ne se justifie plus (CA Toulouse, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2007 : JurisData n° 2007-334359 : aux termes de l’article 790 du Code civil, tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas déjà été acceptée par d’autres héritiers. Si un héritier a, postérieurement à la renonciation, effectué des actes valant acceptation tacite, l’héritier renonçant ne dispose plus de la faculté de rétracter sa renonciation).

Absence d’envoi en possession de l’État – Avant la réforme, il existait une controverse doctrinale concernant l’incidence de l’envoi en possession de l’État sur la faculté de rétractation.

 Certains auteurs, les plus nombreux, estimaient que l’envoi en possession était sans incidence, l’État recueillant les successions en déshérence en vertu de son droit régalien sur les biens vacants et sans maître, les autres écartaient la faculté de rétractation en cas d’envoi en possession (Cours de droit civil français : t. V bis, par R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, n° 540). La jurisprudence semblait suivre l’opinion dominante. Ayant la faveur des tribunaux, certains héritiers laissaient alors l’État qui s’était fait envoyer en possession, gérer la succession, pour ne revendiquer la succession que s’il existait un reliquat d’actif.

Pour éviter de telles manœuvres, l’article 807 du Code civil exclut désormais expressément la révocation de la renonciation en cas d’envoi en possession de l’État. La loi assimile ainsi l’État à un héritier, dont l’acceptation de la succession écarte toute faculté de révocation de la renonciation.

 

SOURCES :