La loi du 15 novembre 1999 a donné une définition du concubinage : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe » (Code civil, art.  515-8).

De simples relations passagères ne seraient donc plus constitutives de concubinage : il faut une vie commune stable et continue, sans que la durée ait été précisée dans le texte. L’importance de cette définition est de qualifier comme concubinage, les concubinages homosexuels et hétérosexuels. Les juges, à la fois ceux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, devront prendre en compte cette nouvelle définition.

Le concubinage est un fait juridique qui se prouve par tous moyens. En pratique, les concubins peuvent établir des déclarations sur l’honneur. Les services sociaux ont recours à ce procédé pour accorder des droits aux concubins. Il reste que cette déclaration ne produit pas de réel effet juridique. Certaines mairies délivrent « des certificats de concubinage » pour faciliter cette preuve. Ces certificats n’ont aucune valeur officielle. Les pratiques concernant ces certificats varient beaucoup d’une mairie à une autre.

L’inscription d’un pacte civil de solidarité est un moyen de prouver l’existence d’un concubinage et de « dater » ce concubinage, ce qui peut être important au regard du droit des étrangers. Encore faut-il qu’un tel enregistrement soit possible eu égard à la situation familiale des intéressés.

Pacte civil de solidarité (PACS). À l’encontre du concubinage, simple situation de fait, la loi créant le pacte civil de solidarité (PACS) a reconnu une communauté de vie, entre mariage et concubinage, à laquelle sont juridiquement attachées des conséquences patrimoniales.

Légalement défini comme un contrat, le pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (Code civil, article, 515-1, et s.).

Le pacte civil de solidarité (Pacs) a été introduit en droit français par la loi 99-944 du 15 novembre 1999, entrée en vigueur immédiatement. Ce contrat permet à deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, d’organiser leur vie commune (Code civil, art. 515-1).

Une réforme du Pacs, modifiant en profondeur son régime juridique, a été opérée par la loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Les dispositions actuelles, substituant à l’ancien régime de l’indivision institué par la loi du 15 novembre 1999 un régime de séparation des patrimoines, s’appliquent uniquement aux pactes conclus après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2007.

Les rédacteurs d’actes peuvent rencontrer des partenaires soumis à l’un ou l’autre des régimes, selon que le Pacs a été conclu avant ou après le 1er janvier 2007. Les partenaires ayant conclu un pacte sous l’empire de la loi ancienne ont la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative. En effet, la Cour de cassation a affirmé que chaque indivisaire a la qualité d’associé, en précisant toutefois qu’il n’en résultait pas pour autant que chacun pouvait exercer librement les droits attachés à cette qualité, ceux-ci se trouvant limités par les règles propres à l’indivision.

Régime des biens pour les pactes conclus après le 1er janvier 2007. Tous les pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 sont de plein droit soumis à un régime de séparation des patrimoines.

En principe, chacun des partenaires reste propriétaire des biens qu’il possède comme de ceux qu’il acquerra, en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition.

L’adoption de ce régime est opposable aux tiers, le pacte faisant à cet effet l’objet de mesures de publicité.

Dans ce régime, le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition (Code civil, article 515-5). Ainsi, le partenaire qui acquiert (par achat ou souscription) des droits sociaux au moyen de deniers lui appartenant est réputé pouvoir exercer seul l’ensemble des droits attachés auxdits droits sociaux, y compris l’aliénation. Cette disposition législative met les associés de bonne foi à l’abri de l’intrusion d’un partenaire indésirable, la qualité d’associé ne saurait être reconnue au partenaire étranger à l’achat ou la souscription. L’agrément requis par l’acquéreur ou le souscripteur ne vaut que pour lui seul.

Chaque partenaire peut prouver par tous moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il est propriétaire d’un bien. Ce n’est qu’à défaut de rapporter cette preuve que le bien en cause sera réputé indivis par moitié.

 

  1. Défaut de droits du partenaire de PACS et du Concubin dans la succession du défunt

 

  1. Les partenaires de Pacs et du Concubin ne font pas partir des héritiers réservataires

Détermination des héritiers réservataires : Deux catégories d’héritiers bénéficient de cette protection : les descendants et le conjoint, la loi du 23 juin 2006 (L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO, 24 juin) ayant supprimé la réserve des ascendants depuis le 1er janvier 2007 :

  • En présence de descendants, la quotité disponible est de 1/2 s’il y en a 1, de 1/3 s’il y en a 2 et de 1/4 s’il y en a 3 ou plus ;
  • Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants, mais un conjoint, il ne peut disposer par donation ou testament de plus des 3/4 des biens si les époux ne sont pas séparés de corps et si aucune instance en séparation de corps ou divorce n’est engagée. Le conjoint survivant est donc, dans ce cas, réservataire pour 1/4 (Code civil, article 914-1).

Conjoint survivant : Le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale.

En présence de descendants, les époux pourront opter soit pour le disponible ordinaire (1/2, 1/3 ou 1/4 en propriété), soit pour une quotité de 1/4 en propriété et de 3/4 en usufruit ou pour la totalité de l’usufruit (Code civil, article 1094-1). Cette quotité s’applique dès lors que la légataire était mariée avec le testateur au jour du décès de ce dernier alors même qu’elle ne l’était pas à la date du testament.

Au cas où le conjoint opterait pour la quotité en usufruit, cette libéralité ne ferait pas obstacle à ce que le de cujus dispose du disponible ordinaire en nue-propriété.

L’usufruit du conjoint survivant confère une faculté de conversion en rente viagère à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. Cette faculté est d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucune renonciation (Code civil, article 759).

En cas de décès du conjoint avant l’exercice de l’option, celle-ci qui a un caractère patrimonial peut être exercée par les héritiers (Cass. 1re civ., 7 juin 1989 : Bull. civ. I, n° 226).

Les libéralités consenties au profit du conjoint s’imputent sur ses droits légaux (Code civil, article 758-6). Si les libéralités excèdent ces droits, elles s’exécutent, pour le complément, dans la limite de la quotité disponible.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles (Code civil, article 1094-1).

 

  1. Les partenaires au Pacs et du Concubin n’ont aucun droit sur la réserve héréditaire du défunt

La réserve, contrairement au rapport, est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention à renonciation ; le mode de calcul du disponible, les règles d’imputation des libéralités et de la réduction ne sont pas supplétives de la volonté des parties et s’appliquent nonobstant toutes conventions contraires.

Il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution ; ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis.

 

  1. Absence de transmission automatique des biens entre concubins ou Pacsé et recours aux libéralités.

Le partenaire de pacs et le concubin sont les parents pauvres de la dévolution successorale. Ils n’ont pas la qualité d’héritier. Pour qu’ils héritent, leur partenaire ou compagnon doit rédiger un testament en leur faveur. Ils ne peuvent recevoir par ce biais que la part de la succession qui n’est pas réservée par la loi aux enfants du défunt.

Les concubins ou les Pacsés n’ont pas la qualité d’héritier ab intestat, aussi est-il avantageux qu’ils s’accordent des donations ou des legs, notamment pour assurer leur avenir.

  1. Les partenaires de Pacs et du Concubin pourraient avoir des droits en cas de legs

L’avantage du testament est de pouvoir être révoqué à tout moment, mais il permet aussi de pouvoir assurer l’avenir du concubin survivant. Il peut être pertinent de choisir des legs d’usufruit ou encore graduels ou résiduels.

La libéralité entre concubins ou pacsé répond aux mêmes attentes que celle faite à n’importe quelle personne.

Dans la mesure où le concubin ou le pacsé n’a pas la qualité d’héritier ab intestat, il ne peut être gratifié que grâce à une donation ou un legs. Pour autant, les libéralités faites au concubin par acte entre vifs ou par testament, faites à un concubin ou un pacsé, sont limitées par la réserve héréditaire accordée aux enfants communs aux concubins ou non. En cas d’héritiers réservataires, il peut être opportun de ne gratifier le concubin ou le pacsé qu’en usufruit.

Or ce type de libéralité fait l’objet de dispositions dérogatoires au principe de réductibilité pur et simple édicté par l’article 913 du Code civil. On notera que, bien que pouvant aussi bien être réalisée au moyen d’une donation que d’un legs, la transmission de l’usufruit est le plus souvent effectuée par testament. Les droits de mutation sont alors moins élevés, car ils sont calculés sur la valeur de l’usufruit, laquelle dépend de l’âge du bénéficiaire et non du bien.

En effet, par voie testamentaire, le concubin ou le pacsé peut laisser ses dernières volontés et vouloir, selon les cas, gratifier son compagnon survivant en pleine propriété ou seulement lui permettre de garder le même cadre de vie. Si tel est le cas, le notaire lui conseillera de faire un legs d’usufruit sur un ou plusieurs éléments de son patrimoine, le plus souvent sur le logement familial, mais éventuellement sur une exploitation par exemple agricole. L’usufruit permet au concubin ou au pacsé de conserver le logement du couple ou de le donner en location pour percevoir des loyers. Par rapport à la transmission en pleine propriété, l’intérêt du legs d’usufruit est d’ordre fiscal.

Le legs de l’usufruit est souvent préconisé, car il offre une protection suffisante, en ce qu’il peut assurer au légataire la jouissance du logement et/ou des revenus. En présence d’enfants non communs, un legs en usufruit peut éviter que les descendants, et plus généralement la famille, ne soient privés définitivement d’une partie du patrimoine. Ceci dit, l’âge de l’usufruitier potentiel est un facteur à prendre en compte.

En présence d’enfants ou de descendants du défunt, le concubin peut être gratifié dans la limite de la quotité disponible ordinaire établie par l’article 913 du Code civil. En l’absence de tels héritiers et en présence d’un conjoint survivant, le testateur peut disposer des trois quarts de sa succession. Ce n’est qu’à défaut d’héritier réservataire que la liberté de tester est complète ; sous la réserve néanmoins, le cas échéant, du droit de retour des père et mère prévu par l’article 738-2 du Code civil. Ainsi, le legs de l’usufruit pourrait, dans la mesure où il aurait pour effet de priver l’héritier du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve, être réductible au legs de l’usufruit de la quotité disponible.

 

  1. En cas de donation entre vifs

En principe, les donations entre concubins ou Pacsés ne sont pas nulles, mais encore faut-il être certain qu’il s’agit d’une libéralité et non d’un prêt, d’où des questions de preuve, en particulier parce que les concubins préfèrent les formes non solennelles.

 

 

  • Virement sur compte-joint : Les concubins ou les pacsés sont fréquemment titulaires d’un compte-joint, de sorte que c’est au moyen de ce compte qu’ils sont susceptibles d’envisager un don manuel. Cependant, pour que la donation soit valable, elle doit entraîner un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, ce qui n’est pas possible s’il opère un virement de son compte personnel à un compte-joint. Il ne peut pas réaliser un don manuel de la sorte, faute de dessaisissement irrévocable. En effet, titulaire du compte-joint, l’auteur du virement peut retirer seul à tout moment les sommes placées sur le compte.

 

SOURCES :