À l’origine, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ne fut qu’une variété de l’abus de confiance destinée à assurer la protection des biens des mineurs. Il fallut attendre la réforme du Code pénal et la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 pour qu’il acquière sa pleine autonomie, et voit son domaine étendu à toute une série d’autres personnes vulnérables.

La victime de l’abus, c’est-à-dire l’individu en état d’ignorance ou de faiblesse, peut être aujourd’hui : un mineur, une personne particulièrement vulnérable pour cause d’âge, de maladie, d’infirmité, de déficience physique ou psychique, de grossesse, ou encore une personne en état de sujétion psychologique ou physique, ce qui vise les victimes de mouvements sectaires.

Le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal sanctionne le fait de conduire une personne en situation d’ignorance ou de faiblesse à réaliser un acte qui lui est gravement préjudiciable ou à s’abstenir d’en effectuer un (C. pén. art. 223-15-2). Il permet notamment de réprimer les captations du patrimoine des personnes affaiblies par l’âge ou la maladie par des proches leur prodiguant soins ou attentions, captations intervenant de leur vivant (donations) ou après leur mort (testament).

Les abus de faiblesse peuvent également être sanctionnés lorsqu’ils constituent des pratiques commerciales interdites. Si la terminologie est la même, il s’agit d’infractions différentes, prévues par le Code de la consommation.

L’infraction consiste à abuser de la victime pour la « conduire » (et non pour l’« obliger », terme utilisé dans l’ancien article 313-4 du Code pénal) à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. C’est depuis la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 que le délit d’abus d’ignorance ou de faiblesse consiste à « conduire » sa victime à la commission d’un acte préjudiciable ; auparavant était puni le fait d’« obliger » la personne vulnérable à un tel acte.

La chambre criminelle a précisé les modalités de l’application dans le temps de cette modification.

Il peut s’agir d’abus commis à propos d’actes aussi divers qu’un prêt, une vente de meubles, un achat (d’un bien de la victime contre un chèque sans provision de l’auteur de l’abus de faiblesse, une cession de droits (CA Caen, 24 mai 1996, Juris-Data, no 049536), une libéralité; la vente et la donation de biens immobiliers par un notaire qui a mis en place un montage destiné à faire signer à la victime des actes gravement préjudiciables, la signature de chèques; la rédaction de trois testaments où l’auteur de l’abus de faiblesse figure en tant que légataire universel ; le fait de désigner comme bénéficiaire d’une assurance vie, la personne ayant conduit la personne vulnérable à cette disposition, la désignation par la victime de l’auteur de l’abus de faiblesse comme bénéficiaire d’un legs par voie testamentaire, l’obtention d’une procuration sur les comptes bancaires de la victime, l’obtention d’une procuration bancaire et des retraits d’argent du compte de la victime accompagné d’une modification de son testament, le nombre de mouvements bancaires et le prélèvement important d’une somme d’argent lors de l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie souscrit par la victime.

 

 

  1. Éléments constitutifs

 

  1. Matérialisation du délit

Le délit d’abus de faiblesse protège uniquement les personnes en état d’ignorance ou de faiblesse. Sont visés (Code pénal, article 223-15-2) :

-  les mineurs ;

-  les majeurs particulièrement vulnérables (en raison de l’âge, de la grossesse, d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique apparente et connue de l’auteur) ;

-  les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (par exemple, sous l’emprise d’un mouvement sectaire).

L’âge de la victime est un critère de vulnérabilité suffisant : nul besoin de rechercher, au besoin d’une expertise notamment, si la victime présentait une altération de ses facultés mentales.

Cet état de vulnérabilité est apprécié au moment de l’accomplissement de l’acte préjudiciable.

Certains tribunaux sont exigeants sur la condition de vulnérabilité de la victime.

L’infraction suppose qu’une personne abuse volontairement de cette vulnérabilité, qui doit donc être apparente ou connue de son auteur. La victime est amenée à accomplir quelque chose dont elle n’aurait pas voulu si elle n’avait pas été fragilisée. Autrement dit, il est reproché à l’auteur du délit d’avoir exercé une certaine contrainte morale envers la victime afin de parvenir à ses fins.

L’acte (ou l’abstention) résultant de cette contrainte doit porter un préjudice grave à la personne vulnérable. Lorsque la personne vulnérable a été placée en curatelle renforcée, aucun acte de disposition ne pouvant plus être accompli par elle seule, le délit ne peut être retenu. En revanche, ce préjudice n’a pas à s’accompagner nécessairement d’un enrichissement de l’auteur de l’infraction.

Faut-il pour autant que les conséquences dommageables de l’abus se produisent immédiatement ? La Cour de cassation a répondu à plusieurs reprises par la négative. Ainsi, le fait de disposer de ses biens par testament entre dans les prévisions de l’article 223-15-2 du Code pénal, malgré son caractère révocable.

Ont été condamnés pour abus de faiblesse :

la gouvernante d’une veuve âgée de 90 ans, qui a convaincu celle-ci de lui donner la nue-propriété de son logement ainsi que diverses sommes d’argent;

le médecin généraliste qui a obtenu d’un patient dont la santé physique et psychique s’était dégradée la signature d’un acte de vente pour un prix dérisoire, même si l’acte n’a pas été réitéré par le tuteur;

l’employée de banque gérant les comptes d’une personne âgée, qui avait modifié à son profit les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie;

l’amie d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et placée sous sauvegarde de justice qui l’a amenée à rédiger un testament l’instituant légataire universelle au détriment de ses héritiers, même non réservataires;

le petit-fils d’un couple de personnes âgées de 85 et 92 ans qui a obtenu de leur part des dons en espèces répétés et d’un montant important ;

le notaire qui met en place un montage destiné à faire signer par sa cliente vulnérable des actes de donation et de vente au profit de son aide-ménagère.

 

  1. L’intention de l’auteur

L’intention délictueuse réside dans la conscience que le prévenu a de la faiblesse ou de l’ignorance de la victime et dans sa volonté d’exploiter en connaissance de cause cet état. Il ne peut y avoir abus par imprudence, maladresse ou négligence puisqu’il faut que l’auteur du délit utilise « des ruses ou artifices » ou qu’il exerce une contrainte.

 Ainsi, un professionnel, au cours d’un démarchage à domicile, fait souscrire à un couple de personnes âgées une commande et téléphone au fils des victimes en ne révélant pas le véritable contenu de l’offre signée : CA Toulouse, 11 oct. 2012, no 11/00807.

Pour tenter de s’exonérer ou d’atténuer sa responsabilité, le prévenu invoque parfois son absence d’intention délictueuse en prétendant ignorer l’état de faiblesse ou d’ignorance de la victime. Cet argument est inopérant.

 Lorsqu’il est salarié, le prévenu avance parfois qu’il a agi sous la pression de son employeur, mais les juges estiment qu’il n’y a pas contrainte. Enfin, dans le cas où il a remboursé la victime, le prévenu utilise ce moyen pour tenter d’échapper à sa responsabilité. Mais ce procédé n’est pas retenu ; il constitue même, aux yeux des magistrats, une preuve supplémentaire de sa culpabilité (T. corr. Paris, 27 sept. 1991, BID 1991, no 12, p. 32).

Du fait de la similitude de leur structure, les délits d’abus de faiblesse ou d’ignorance prévus, l’un par l’article 223-15-2 du Code pénal, l’autre par le Code de la consommation, se recoupent. Ainsi s’expliquent les difficultés pour les dissocier dans certains cas et les conflits de qualification (cf. CA Riom, ch. corr., 11 juin 2003, Contrats, conc. consom. 2004, comm. 48, note G. Raymond, où les magistrats ont prononcé une peine d’emprisonnement ferme de trois mois à l’égard d’un démarcheur à domicile, qui a abusé de la faiblesse d’une personne âgée, sans préciser sur quelle disposition législative ils ont fondé leur décision).

 

  1. Répression et constitution de partie civile

 

  1. Répression

Les peines encourues sont trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment la confiscation (pour un exemple de confiscation d’un contrat d’assurance-vie, la victime de l’abus étant indemnisée à hauteur de la créance confisquée.

La tentative n’est pas répréhensible.

Les poursuites pénales peuvent être déclenchées dans la limite de six ans après les faits. En principe, le délai de six ans commence à courir dès la commission des faits.

 Toutefois, si l’infraction demeure dissimulée en raison de manœuvres caractérisées de son auteur, le délai court à compter de sa découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sans pouvoir aller au-delà de 12 ans après la commission des faits (CPP art. 9-2). À noter que cette dissimulation s’apprécie au regard de la victime de l’abus, et non de ses ayants droit, rendu sous l’empire des anciennes règles de prescription, mais transposable au nouvel article 9-2).

L’infraction étant souvent découverte après la mort de la victime, au moment du règlement de la succession, s’est posé la question de savoir si ses héritiers ou de précédents légataires privés de la succession peuvent agir au pénal contre l’auteur. En procédure pénale, il est de principe constant que seule la victime directe d’un délit a la possibilité de se constituer partie civile.

La Cour de cassation a jugé que le préjudice subi par les héritiers d’une personne victime d’un abus de faiblesse n’est qu’indirect. Leur constitution de partie civile est irrecevable et ils ne peuvent pas déclencher les poursuites devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction.

Un héritier a cependant réussi à démontrer qu’il avait personnellement souffert de l’infraction, ce qui lui permettait de se constituer partie civile.

Toutefois, les héritiers peuvent porter les faits à la connaissance du procureur de la République qui décidera s’il est opportun de poursuivre l’auteur. Si un procès pénal a lieu, ils peuvent y demander réparation civile à l’auteur du délit. Lorsque le procureur ne déclenche pas les poursuites, la seule option pour les héritiers est la saisine d’une juridiction civile d’une action en responsabilité.

- Lorsque le délit d’abus de faiblesse est commis au moyen d’une vente immobilière, la prescription de l’action publique court à compter du jour de l’acte de vente, sans possibilité de report à la date du transfert de propriété ou du paiement intégral du prix. Cette solution ne vaut toutefois qu’en l’absence de dissimulation de l’infraction aux yeux de sa victime.

- Quand l’infraction se réalise au moyen de plusieurs actes relevant d’un mode opératoire unique, le délai de prescription ne démarre qu’à compter du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime. Il en est ainsi en cas de remise de chèques étalée dans le temps, ou de la modification de la clause relative au bénéficiaire d’une assurance-vie six ans après la souscription du contrat.

 

B.       Constitution de partie civile

À la suite de poursuite du chef d’abus de faiblesse, la Cour d’appel a reçu les constitutions de partie civile du frère de la victime, exécuteur testamentaire, et des petits-neveux et petites-nièces de celle-ci, légataires universels.

Cette décision est justifiée dès lors que le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient de décéder se transmet à chacun de ses héritiers et qu’aux termes de l’article 1003 du Code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Pour déclarer une personne irrecevable en son action, du chef d’abus de faiblesse sur la personne de son père décédé, une cour d’appel, sans prononcer sur sa demande tendant à voir réparer son préjudice personnel résultant des agissements de personnes en contact avec son père, a jugé que l’action publique n’avait été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public et que les héritiers ne pouvaient pas être considérés comme victimes directes de faits commis à l’égard de leur auteur lorsque ce dernier, bien qu’informé, n’avait pas déposé plainte ni manifesté son intention de son vivant.

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse cet arrêt, en considérant que, si c’est à bon droit que le demandeur a été déclaré irrecevable à mettre en mouvement l’action publique en réparation du préjudice subi par le défunt, en revanche, c’est à tort que la chambre de l’instruction n’a pas prononcé sur l’exercice du droit à réparation du préjudice personnel propre invoqué par le demandeur.

Le droit à réparation du préjudice financier subi par la victime décédée, né dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l’exercer, peu importe que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public a mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile.

Le fait de condamner le prévenu, relaxé des chefs d’abus de faiblesse et d’escroquerie, à indemniser le préjudice subi par sa mère, victime des faits, en prenant en considération sa qualité de tuteur pour retenir une opération de détournement de fonds et non de remise, alors que cette qualité n’était pas visée dans l’acte de poursuite méconnaît les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En effet, selon la Cour, il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et que si les juges répressifs, saisis des seuls intérêts civils, peuvent, après avoir mis l’auteur présumé de la faute en mesure de s’expliquer sur le nouveau fondement envisagé, donner à la faute civile le fondement adéquat, différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies, c’est à la condition de ne pas prendre en considération des faits qui n’étaient pas compris dans les poursuites.

 

 

Sources :

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