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La contrepartie financière de non-concurrence dans les contrats d’influenceurs (instagram, tiktok, youtube,…)

La clause de non-concurrence limite la liberté d’entreprendre car elle interdit à l’une des parties au contrat d’exercer une activité qui viendrait en concurrence avec l’activité de la société. 

Par exemple, une telle clause interdirait l’influenceur de collaborer avec une marque pour laquelle il aurait collaboré dans le cadre de son contrat avec l’agence de publicité l’ayant représenté.

Lorsqu’elle est réalisée entre commerçants, comme c’est le cas pour l’agence de publicité, l’influenceur et la marque, une telle clause est soumise à trois conditions : 

  • une limitation dans le temps, 
  • une limitation dans l’espace,
  • la proportionnalité aux intérêts légitimes de l’entreprise au regard de l’objet du contrat,
  • la contrepartie financière : contrairement aux règles applicables en droit du travail, et notamment depuis un arrêt de du 2 octobre 2013, la cour de cassation a jugé que la clause de non-concurrence n’a pas à être assortie d’une contrepartie financière dès lors que le débiteur n’est pas un salarié (Civ 1ère, 2 octobre 2013, n° 12-22.846 et 12-22.948, confirmation : Cass., Com., 10 février 2015, n°13-25.667).

Par conséquent, l’existence d’une contrepartie financière n’est pas une condition validité de la clause de non-concurrence dans les contrats entre agence de publicité, influenceur et marque.