Depuis cinquante ans, la Cour de Cassation a developpé une une jurisprudence particulièrement vigilante au sujet du contrôle de la validité des clauses d’exclusion de garantie, : ces dernières devant être, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, formelles et limitées.
Dans son rapport d’activité 2023, le Médiateur de l’assurance relève que « les décisions de la Cour de cassation ne conduis[ent] pas toujours les assureurs à modifier leurs nouveaux contrats » notamment concernant « des clauses d’exclusion floues condamnées de longue date par la plus haute instance judiciaire du pays sur le "défaut d’entretien" de l’habitation, la "négligence" ayant facilité un sinistre, la maison qui doit être construite selon les "règles de l’art" » ou encore « en assurance de personnes » des clauses portant sur les « "troubles psychiques" ou de tout "autre mal de dos" »
(Médiateur de l’assurance, Rapport d’activité 2023, p. 18).
En septembre 2014 c’est au tour de l’Autorité́ de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de mener l’’enquête et de constater la très faible pour ne pas dire l’absence de propension des assureurs à prendre en compte les décisions de la Cour de cassation et les recommandations du Médiateur de l’assurance dans la rédaction des contrats d’assurance de dommages proposés aux particuliers.
Les clauses litigieuses concernent plusieurs types de contrat ( auto, habitation, contrat de responsabilité decennale) elles visent principalement le défaut d’entretien, le non respect des règles de l’art ou la négligence.
A l’assuré d’être particulièrement vigilant quand il se voit opposer ces clauses.
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