La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 introduit dans le Code civil le principe de responsabilité de plein droit fondée sur les troubles anormaux de voisinage, consacrée par la jurisprudence.

Désormais, l'article 1253 du Code civil dispose en son alinéa 1 :

« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

L'alinéa 2, qui reprend les exceptions posées par l'ancien article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation abrogé par la loi du 15 avril 2004, limite l'engagement de la responsabilité de l'auteur du trouble dans les cas suivants :

  • Si l'activité concernée, quelque soit sa nature, est antérieure à l'installation de la personne se plaignant d'un trouble de voisinage ; 
  • Si elle respecte le cadre législatif et réglementaire en vigueur ; 
  • Si l'activité se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal de voisinage.