Par un revirement de sa jurisprudence, la Cour de Cassation retient désormais que les périodes de congés payés doivent désormais être assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires. (
Soc. 10 sept. 2025, FP-BR, n° 23-14.455)
L’article L. 3121-28 du code du travail considère que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures sont des heures supplémentaires.
Mais si le salarié prend deux jours de congés dans la semaine et travaille d’avantage les trois jours restants pour rattraper son absence ?
Jusqu’à présent la Cour de cassation considérait qu’aucune heure supplémentaire n’était due si le quota d’heures hebdomadaires ne dépassait pas 35 heures.
C’était aller contre la position européenne qui condamne toute pratique dissuadant la prise effective de congés payés comme étant incompatible avec le droit au repos (CJUE 22 mai 2014, Lock c/ British Gas Trading Limitedaff, C-539/12, D. 2014. 1204)
La Cour de Cassation a donc écarté le droit national pour désormais affirmer une garantie accordée au travailleur de bénéficier d’un repos effectif, et lui assurer une protection efficace de sa sécurité et de sa santé rappelée par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Désormais, une journée de congés payés comptera pour 7 heures de travail effectif dans le décompte horaire hebdomadaire.
Une solution applicable (seulement ?) aux entreprises décomptant le temps de travail de façon hebdomadaire.

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