La défaillance de mon prestataire de services me permet-elle de mettre un terme au contrat de location financière qui a été conclu en parallèle ?
Le contexte est le suivant : une société A conclue avec une société B un contrat de prestation de services informatiques ou téléphoniques, le financement du matériel étant assuré par un contrat de location financière auprès d’une société C.
Le prestataire B étant défaillant et n’assurant plus ses prestations auprès de la société A, cette dernière peut-elle mettre fin au contrat conclu avec la société C ?
La Cour de cassation juge que si les contrats, bien que conclus avec des sociétés différentes, s’inscrivent dans une opération incluant une opération financière, ceux-ci sont interdépendants.
Dès lors, l’anéantissement du contrat principal entraîne nécessairement la caducité de l’autre.
Récemment, la Cour de Cassation a jugé que du fait de cette caducité, le cocontractant ne pouvait pas faire jouer la clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée (Cass. Com. 12 juillet 2017 n°15-27703).
Encore faut-il que le contrat principal ait été valablement anéanti.
Ainsi, dans une affaire où le prestataire de services avait été placé en liquidation judiciaire, le client avait informé la société de location financière qu’elle entendait résilier ledit contrat de location financière puisque du fait de la liquidation judiciaire, le prestataire avait cessé d’assurer ses prestations. La Cour de Cassation dans un arrêt du 13 décembre 2016 (n°15-14355) a cassé l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande en paiement de l’indemnité de résiliation de la société de location financière car le contrat de prestation de service n’avait pas été valablement résilié.
Il convient en effet de rappeler que le prononcé de la liquidation judiciaire ne met pas un terme aux contrats en cours. Il appartient en effet au cocontractant de la société en liquidation judiciaire d’interroger préalablement le mandataire judiciaire sur sa volonté de poursuivre le contrat en cours. Ce n’est que si le mandataire judiciaire ne donne pas suite dans le délai d’un mois à une mise en demeure d’avoir à se prononcer sur le sort dudit contrat que celui-ci est résilié (art. L. 641-11-1 du Code de Commerce).
Qu’en est-il lorsque l’anéantissement du contrat principal fait suite à un accord entre les parties prévoyant une résiliation anticipée dudit contrat ?
Dans un second arrêt rendu le 12 juillet 2017 (n°15-23552), la Cour de Cassation rappelle que si l’anéantissement du contrat principal rend l’autre contrat caduc et par conséquent l’indemnité de résiliation inapplicable, « sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».
En conclusion, une grande prudence s’impose au moment de mettre un terme à un contrat interdépendant afin de s’assurer que la résiliation de l’un des contrats entraînera bien la caducité de l’autre contrat.
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