Publié sur Dalloz Actualités le 16 mars 2021 (« Le droit à la vie » d’un animal consacré par le juge administratif ? - Administratif | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)
Une récente affaire opposant le détenteur d’un chien de compagnie à la Préfecture de police de Paris a été l’occasion, pour la haute juridiction administrative, saisie en référé-liberté, d’affirmer expressément le « droit à la vie » à un animal de compagnie. La portée d’une telle reconnaissance serait tellement spectaculaire, que l’on peut raisonnablement s’interroger sur les conditions d’une telle affirmation.
À l’occasion d’un contrôle de police du détenteur d’un chien de type American Staff, les policiers, considérant que l’animal était un chien catégorisé « susceptible d’être dangereux »1, et constatant que le propriétaire n’avait pas de permis de détention comme exigé par la réglementation, ont retiré le chien à son maître et l’ont placé en fourrière.
L’animal a alors fait l’objet d’une diagnose vétérinaire liminaire, concluant qu’il correspond aux critères physiques des chiens de première catégorie2 et indiquant ne pas être favorable à son euthanasie. À la suite, le Directeur des transports et de la protection du public, agissant sur délégation du Préfet de Paris, a pris un arrêté décidant que le chien relevait de la première catégorie, ordonnant sa non-restitution à son propriétaire et prononçant son euthanasie.
Considérant que cet arrêté préfectoral portait atteinte à son droit à la défense et notamment au droit de bénéficier d’une expertise morphologique contradictoire sur le chien3, à son droit de propriété4 ainsi qu’au droit à la vie de l’animal, son détenteur a formé trois recours parallèles devant le tribunal administratif de Paris : un recours en annulation, un référé-suspension et un référé-liberté.
Portée en appel devant le Conseil d’État, cette affaire a été l’occasion de statuer sur le droit à la vie d’un chien5.
Consécration du droit à la vie d’un animal
À l’appui de ses recours, le détenteur soutenait notamment que l’arrêté préfectoral violait l’article 515-14 du code civil qui définit les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité », l’article 3 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie6 qui interdit de causer inutilement des douleurs, souffrances et angoisses à un animal de compagnie, ainsi que l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui oblige les États membres à tenir compte du bien-être des animaux dans certains domaines de droit national7.
En acceptant d’étudier d’abord implicitement, puis explicitement, le droit à la vie d’un animal, les juges semblent avoir par là même consacré l’existence de ce droit.
Une consécration implicite par référence au bien-être animal
Au visa de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté préfectoral en ce qu’il ordonnait l’euthanasie du chien, mais a débouté le requérant de ses autres demandes en considérant que ni le droit à la vie du chien, ni le droit de propriété de son détenteur, n’étaient violés.
Cette décision est doublement intéressante : elle met en perspective le droit de propriété avec la protection des animaux, et consacre implicitement le droit à la vie d’un animal.
En effet, pour rejeter la violation du droit de propriété, le juge a considéré que « Le fait pour une autorité publique de décider la non-restitution d’un animal et d’autoriser son euthanasie constitue, pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété », mais que cette atteinte n’était pas manifestement illégale dès lors que le détenteur du chien n’avait pas de permis de détention, comme exigé pour les chiens catégorisés.
Pour rejeter la violation du droit à la vie du chien, tout en notant que son euthanasie était exclue dès lors que le vétérinaire s’est prononcé en sa défaveur, le tribunal a considéré que le chien était détenu dans des conditions non-attentatoires à son bien-être.
En acceptant de vérifier, même implicitement, la violation du droit à la vie du chien, le tribunal confirme par là même que ce droit existe. En effet, le juge n’aurait pas pris parti pour ou contre la violation d’un droit inexistant. A contrario, à supposer que les conditions de détention du chien étaient attentatoires à son bien-être, voir une euthanasie certaine, le droit à la vie du chien aurait-il été violé ?
La réponse à cette question semble donnée par le Conseil d’État qui, saisi en appel, devait consacrer un droit à la vie de l’animal.
Si le fondement juridique et la portée de ce droit restent à préciser, on en entrevoit les contours larges dans la décision rendue par la Haute juridiction administrative.
Une consécration explicite du droit à la vie comme un droit propre de l’animal
Devant le Conseil d’État, le détenteur du chien soutenait notamment que l’arrêté préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de son chien et à sa qualité d’être vivant doué de sensibilité, dès lors que le maintien de l’animal en fourrière méconnaît l’interdiction de placer l’animal, inutilement, dans des conditions de vie angoissantes et la nécessité de tenir pleinement compte de son bien-être.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, inédite au Recueil Lebon, le Conseil d’État a décidé que « le droit à la vie du chien n’est pas menacé, dès lors que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet de police en litige en tant qu’il prescrivait, le cas échéant, son euthanasie et il ne résulte pas de l’instruction que ce juge a conduit que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière lequel est, de surcroît, susceptible de déboucher sur le placement de l’animal auprès d’une association, comme le souhaite le requérant lui-même ».
Un droit semble être consacré pour la première fois à un animal de compagnie.
Bien qu’insérée au sein d’une décision de rejet, cette consécration n’est pas moins significative car la Haute juridiction administrative évoque explicitement « le droit à la vie du chien » et vérifie si une personne publique a violé ou non ce droit.
C’est l’office même du juge des référés-liberté, à savoir sauvegarder les droits et libertés fondamentaux contre les atteintes graves et manifestement illégales qui peuvent y être portées par une personne morale de droit public8.
Le droit à la vie de l’animal de compagnie semble ainsi érigé en droit fondamental.
Si notre corpus juridique est certain quant aux sources et au régime juridique des droits et libertés fondamentaux de l’homme, sujet de droit, qu’en est-il des droits et libertés des (autres) animaux ?
L’animal titulaire d’un droit fondamental ?
Le fondement juridique du droit à la vie de l’animal de compagnie
L’expression employée par les juges du Palais-Royal, « le droit à la vie du chien », est sans équivoque.
Toutefois, la Haute juridiction administrative n’indique pas explicitement quel est le fondement juridique permettant la reconnaissance du droit à la vie du chien, pas plus qu’elle ne s’interroge sur la capacité de l’animal d’être titulaire d’un droit à la vie.
Elle semble toutefois le faire implicitement, comme cela découle du contenu de la décision du Conseil d’État.
En effet, le Conseil d’État rappelle dans sa décision, sans autre précision ni exclusion, les moyens soulevés par le requérant, à savoir la violation des articles 515-14 du code civil, 3 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En outre, le Conseil d’État statue au visa du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.
Le Conseil d’État semble ainsi faire siens les moyens de droit soulevés par le requérant et les ériger, à travers leur reprise dans l’ordonnance commentée, en fondement du droit à la vie des animaux.
Demeure la question de la portée, ratione personae et ratione materiae, de ce droit.
La portée du droit à la vie de l’animal de compagnie à l’égard d’autres animaux
Ratione personae, si l’article 3 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ne concerne que les animaux de compagnie, les deux autres fondements juridiques évoqués implicitement ou explicitement par le Conseil d’État sont applicables à d’autres types d’animaux, voire même à tous les animaux.
D’une part, l’article 515-14 du code civil concerne tous les animaux, qu’elle qu’en soit l’espèce9.
D’autre part, l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne recouvre les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace10.
Sa portée n’est donc pas cantonnée aux animaux de compagnie dès lors que les domaines qu’il concerne sortent de ce cadre juridique pour atteindre aussi les animaux d’élevage (agriculture, pêche) ou encore les animaux d’expérimentation (recherche et développement).
Ainsi fondée et motivée, l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le Conseil d’État semble avoir vocation à s’appliquer aux différentes catégories juridiques d’animaux (d’élevage, sauvages, de spectacle etc.).
Ratione materiae, le contenu du droit à la vie d’un animal reste à préciser car il ne découle pas entièrement des décisions commentées. Néanmoins, on peut d’ores et déjà lui prêter le bien-être animal et l’opposition à l’euthanasie, comme cela résulte de ces deux décisions.
Quoi qu’il en soit, demeure la question de la coexistence du droit à la vie d’un animal avec certaines règles actuelles qui, selon telle ou telle catégorie d’animaux et en fonction des circonstances, en permet la mise à mort, l’euthanasie, ou encore la détention dans des conditions qui portent atteinte au bien-être animal (par exemple les animaux de laboratoire).
À raisonner par analogie avec d’autres droits consacrés par le Conseil d’État, il ne semble pas incohérent de considérer que le droit à la vie d’un animal constitue un principe, qui souffre des exceptions à condition d’être justifiées et proportionnées au but légitime poursuivi.
Enfin, dans la mesure où le Conseil d’État, statuant en appel d’un référé-liberté, définit son office au regard de la Constitution et se prononce sur des débats d’ordre constitutionnel, il est loisible de se demander si le droit à la vie d’un animal ne serait désormais, plus qu’un simple droit, un nouveau droit fondamental ?
À tout le moins, cette décision troublante méritait d’être signalée.
1. C. rur., art. L. 211-12 s.
2. C. rur., art. L. 211-12 et Arr. du 27 avr. 1999 pris pour l’application de l’art. 211-1 c. rur. et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux art. 211-1 à 211-5 du même code.
3. Au visa de l’art. 6 de la Conv. EDH.
4. Au visa des art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789
5. CE 1er déc. 2020, n° 446808 ; TA Paris, ord., 5 nov. 2020, n° 2017962.
6. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 nov. 1987, ratifiée par la France et publiée au Journal officiel par décret n° 2004-416 du 11 mai 2004.
7. Cette dernière disposition s’appliquant selon le requérant dès lors que l’arrêté attaqué émanait de la Direction des transports et de la protection des populations.
8. CE 7 mai 2020, n° 440151, Lebon ; AJDA 2020. 976 ; ibid. 1298 , note J. Schmitz .
9. « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
10. « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »
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