Par deux arrêts rendus à un mois d’intervalle (Cass. Soc., 10 janvier 2017, n°15-14.775 et 1er février 2017, n°15-18.481) la Cour de cassation précise un peu plus s’il était encore besoin les conséquences du dernier aliéna de l’article L.1224-3 du code du travail.

Aux termes de cet article : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. (…)

Le dernier aliéna précise : « En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ».

Ainsi, le refus du salarié constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass. Soc., 2 décembre 2009, n°07-45.304). Ce licenciement ouvre droit au versement de l’indemnité de licenciement, l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que l’application des dispositions relatives aux agents licenciés prévues tant par le droit du travail que par le contrat (ce qui inclut les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis – Cass. Soc., 10 janvier 2017, n°15-14.775).

S’agissant de la procédure à suivre, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé fin 2016 que si la personne publique doit notifier la rupture de son contrat au salarié ayant refusé d’accepter le contrat de droit public proposé, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié.

Ainsi, le seul refus du salarié de la proposition de recrutement suffit à rompre de plein droit le contrat sans que soit nécessaire une lettre de rupture (Cass. Soc., 8 décembre 2016, n°15-17.176).

Venant compléter cette jurisprudence, la Chambre sociale a ajouté que « si la rupture ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables » (Cass. Soc., 10 janvier 2017, n°15-14.775 et 1er février 2017, n°15-18.481).

La Cour de cassation applique donc strictement les dispositions de l’article L.1223-4 du code du travail : Dès lors que le salarié refuse d'accepter le contrat proposé par la personne publique, son contrat prend fin de plein droit.

Cette lecture est d’autant plus stricte que le salarié n’est pas en mesure de négocier les conditions de sa reprise avec la personne publique. En effet, si la personne publique doit légalement proposer un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat initial, elle est tenue d’appliquer les dispositions légales et réglementaires dont relève son personnel (celles-ci pouvant être contraires avec certains acquis dont pouvait bénéficier le salarié repris).