- L’exercice d’une activité concurrente pendant le contrat constitue un manquement à l’obligation de loyauté, même sans clause de non-concurrence.
- La Cour de cassation juge que la simple concurrence suffit à caractériser une faute grave.
- Peu importe que l’activité soit exercée hors temps de travail, de manière marginale ou sans utiliser les moyens de l’entreprise.
- L’employeur n’a pas à démontrer un préjudice économique pour sanctionner le salarié.
- Avant toute création d’activité indépendante, une analyse juridique préalable est indispensable afin d’éviter un licenciement pour faute grave.
Activité concurrente du salarié micro-entrepreneur : un rappel ferme de l’obligation de loyauté en janvier 2026
Le développement des activités indépendantes parallèles au salariat interroge directement les principes fondamentaux du droit du travail. Peut-on créer une micro-entreprise concurrente tout en restant salarié ?
La réponse apportée par la Cour de cassation en janvier 2026 est sans ambiguïté : non.
Deux décisions rendues à quelques jours d’intervalle confirment une position désormais très stricte. L’exercice d’une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de travail constitue, à lui seul, un manquement grave à l’obligation de loyauté et peut justifier un licenciement pour faute grave.
Le fondement juridique : la bonne foi contractuelle
Le contrat de travail doit être exécuté loyalement.
Ce principe découle directement de [[C. trav., art. L.1222-1]] :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Il s’inscrit dans un cadre plus général posé par [[C. civ., art. 1104]] :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
De ces textes naît une obligation permanente pesant sur le salarié :
ne pas adopter un comportement contraire aux intérêts légitimes de son employeur pendant toute la durée du contrat.
Cette obligation existe indépendamment de toute clause contractuelle particulière.
Elle s’impose à tous les salariés, quels que soient leur statut, leur ancienneté ou leurs fonctions.
Activité indépendante : liberté encadrée
Le cumul d’une activité salariée et d’une activité indépendante n’est pas interdit en soi.
Mais cette liberté connaît des limites strictes.
Le salarié doit veiller à ce que son activité personnelle :
- ne concurrence pas celle de son employeur,
- ne détourne pas la clientèle,
- ne porte pas atteinte à l’image de l’entreprise,
- ne compromette pas l’exécution normale du contrat de travail.
Dès lors que ces conditions ne sont plus respectées, le manquement à l’obligation de loyauté est constitué.
La jurisprudence de janvier 2026 : la concurrence suffit
Une position claire de la Cour de cassation
Dans sa décision du 14 janvier 2026 [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-20.799]], la Cour énonce que :
Le fait pour un salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, une activité directement concurrente de celle de son employeur constitue, à lui seul, une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Cette affirmation est déterminante.
Elle neutralise plusieurs arguments fréquemment invoqués en défense :
- activité exercée hors temps de travail,
- activité marginale ou accessoire,
- absence d’utilisation du matériel de l’entreprise,
- absence de clause de non-concurrence.
Autrement dit, la seule concurrence suffit.
La décision du 21 janvier 2026 : une confirmation implicite mais ferme
La décision rendue le 21 janvier 2026 [[Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-21.141]] prend la forme d’un rejet non spécialement motivé, sur le fondement de [[C. pr. civ., art. 1014]].
La Cour considère que le moyen invoqué n’était pas de nature à justifier la cassation de l’arrêt d’appel validant le licenciement pour faute grave.
Sur le plan juridique, cette forme procédurale est significative.
Elle traduit l’absence de difficulté sérieuse et consacre la solution retenue par les juges du fond.
La jurisprudence devient ainsi parfaitement cohérente :
l’activité concurrente pendant le contrat rompt la relation de confiance.
Clause de non-concurrence et obligation de loyauté : deux régimes distincts
Une confusion demeure fréquente dans la pratique.
La clause de non-concurrence vise la période postérieure à la rupture du contrat.
Elle est soumise à des conditions strictes : limitation dans le temps et l’espace, contrepartie financière, intérêt légitime de l’entreprise.
À l’inverse, l’obligation de loyauté s’applique pendant l’exécution du contrat, sans qu’aucune clause spécifique ne soit nécessaire.
Ainsi, l’absence de clause de non-concurrence ne permet en aucun cas de justifier une activité concurrente pendant la relation de travail.
Le préjudice n’a pas à être démontré
La Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire pour l’employeur d’établir :
- une perte économique,
- un détournement effectif de clientèle,
- un enrichissement significatif du salarié.
Le manquement est constitué par le seul comportement concurrent.
Cette approche objective repose sur la notion de conflit d’intérêts.
La loyauté est appréciée au regard du comportement du salarié, non de ses conséquences économiques immédiates.
Pourquoi la faute grave est retenue
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant le préavis.
En créant une activité concurrente, le salarié :
- place ses intérêts personnels en opposition avec ceux de son employeur,
- fragilise la neutralité attendue dans l’exécution du contrat,
- rompt le lien de confiance nécessaire à la relation de travail.
La jurisprudence considère ce comportement comme incompatible avec la poursuite du contrat.
Qualification de la concurrence : un enjeu central pour les praticiens
Le débat contentieux se déplace désormais vers la caractérisation de la concurrence.
Les critères d’analyse sont notamment :
- identité ou proximité des activités exercées,
- recoupement des marchés ou de la clientèle,
- risque de confusion dans la communication,
- utilisation indirecte du savoir-faire de l’entreprise.
Sur le plan probatoire, les éléments suivants sont déterminants :
- immatriculation de la micro-entreprise,
- site internet et réseaux sociaux,
- devis, factures, publicités,
- constats et attestations.
Précautions à prendre avant toute création d’activité
Avant de créer une activité indépendante, le salarié doit vérifier :
- qu’elle n’intervient pas sur le même marché que son employeur,
- qu’elle ne vise pas la même clientèle,
- qu’elle ne s’appuie sur aucun procédé interne,
- qu’elle ne crée aucune confusion dans l’esprit du public.
En cas de doute, une analyse juridique préalable est indispensable.
Une règle désormais stabilisée
Les décisions de janvier 2026 adressent un message clair :
la loyauté est une obligation juridique permanente pendant toute l’exécution du contrat de travail.
Créer une auto-entreprise concurrente, même accessoire, même hors temps de travail, même sans clause de non-concurrence, constitue un manquement grave susceptible de justifier un licenciement immédiat.
Toute initiative entrepreneuriale doit donc être pensée à la lumière de cette exigence légale, sous peine de conséquences professionnelles lourdes et durables.
FAQ – Questions fréquentes que peut se poser un salarié
1. Ai-je le droit de créer une auto-entreprise pendant que je suis salarié ?
Oui, en principe, le cumul d’un emploi salarié avec une activité indépendante est autorisé.
Toutefois, cette liberté est strictement encadrée par l’obligation de loyauté. Le salarié ne doit pas exercer une activité qui entre en concurrence avec celle de son employeur, ni porter atteinte à ses intérêts économiques ou à son image.
Créer une auto-entreprise est donc possible uniquement si l’activité est différente de celle de l’entreprise et ne génère aucun conflit d’intérêts.
2. Que signifie exactement « activité concurrente » ?
Une activité est considérée comme concurrente lorsqu’elle s’adresse au même marché, à la même clientèle ou propose des services similaires à ceux de l’employeur.
Il n’est pas nécessaire que le salarié détourne effectivement des clients.
Il suffit que son activité puisse objectivement concurrencer celle de l’entreprise.
Les juges analysent notamment :
- la nature des prestations proposées,
- le public visé,
- la zone géographique,
- la communication commerciale (site internet, réseaux sociaux, publicité).
3. Est-ce légal si je travaille uniquement le soir ou le week-end ?
Non.
Le fait que l’activité soit exercée en dehors du temps de travail ne supprime pas l’obligation de loyauté.
La jurisprudence récente affirme clairement que :
- l’horaire d’exercice,
- le caractère accessoire de l’activité,
- l’absence d’utilisation du matériel de l’entreprise
sont juridiquement indifférents dès lors que l’activité est concurrente.
Le contrat de travail impose une loyauté permanente, et non limitée aux seules heures de présence dans l’entreprise.
4. L’absence de clause de non-concurrence me protège-t-elle ?
Non.
La clause de non-concurrence concerne uniquement la période suivant la rupture du contrat de travail.
Elle n’a aucun effet sur l’obligation de loyauté applicable pendant l’exécution du contrat.
Même sans clause de non-concurrence, le salarié est tenu de ne pas exercer d’activité concurrente tant que son contrat est en cours.
Cette confusion est fréquente et constitue une source majeure de contentieux prud’homal.
5. Quels sont les risques si je crée une activité concurrente ?
Les conséquences peuvent être lourdes :
- licenciement pour faute grave,
- suppression de l’indemnité de licenciement,
- suppression du préavis,
- difficultés importantes pour contester la rupture devant le conseil de prud’hommes.
Le salarié s’expose également à une perte de crédibilité professionnelle et à des tensions durables avec son employeur.
Avant toute création d’entreprise, il est fortement recommandé de vérifier la compatibilité de l’activité envisagée avec celle de l’employeur et, en cas de doute, de solliciter un conseil juridique.
LE BOUARD AVOCATS
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