L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de demander au juge la condamnation de l’auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts, lorsque le recours est « mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice ».

Comme nous l’avions écrit précédemment (voir ici), les demandes indemnitaires du pétitionnaire présentées en application de cet article sont pour l’essentiel systématiquement rejetées.

En effet, désireux de ne pas affaiblir l’exercice du droit au recours, le juge administratif interprète restrictivement les dispositions de l’article L. 600-7, sans quoi la perspective de payer des dommages et intérêts pourrait décourager le justiciable de soumettre au juge la légalité d’une autorisation d’urbanisme (TA Bordeaux 27 juin 2024 n° 2306795 : « les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent s’entendre restrictivement compte-tenu de leur portée » ; voir dans le même sens : TA Paris, 22 janvier 2024 – N° 2200354).

Toujours est-il que parvenir à identifier quels sont précisément les agissements susceptibles de trahir un « comportement abusif » dans le cadre du recours contre un permis n’est pas chose aisée.

A cet égard, un jugement récent du tribunal administratif de Melun nous donne une illustration, non pas de ce qui est abusif, mais plutôt de ce qui ne l’est pas, aux termes d’une motivation suffisamment détaillée pour être signalée :

 

Tribunal administratif de Melun – 5 décembre 2024 - 2210731

Ainsi donc, un contexte de conflit de voisinage caractérisé par l’existence de contentieux nombreux et anciens entre les parties ne suffit pas à considérer que le recours contre le permis constitue automatiquement un comportement abusif.

Cela étant, il faut souligner que dans l’affaire en cause, le requérant s’était finalement désisté de sa requête, de long mois après l’engagement du contentieux.

Des tels agissements, qui n’ont donc pas été qualifiés d’abusifs pas le juge, interrogent toute de même sur l’instrumentalisation que l’auteur du recours peut vouloir donner à son action contentieuse, cela dans un contexte de conflit de voisinage qu’il peut être tentant d’alimenter pour des motifs autres que le strict contrôle de la légalité du permis.

Olivier CHEMINET, Avocat


Références :