L'émergence des trottinettes électriques sur la voie publiques et la multiplication des accidents a créé une insécurité juridique en matière de statut et d'indemnisation des victimes.
Les usagers victimes se sont retrouvés face à de nombreuses difficultés : pouvaient ils bénéficier des dispositions légales de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ?
Cette dernière prévoit un droit d’indemnisation pour tous les dommages pouvant être générés par un accident de la sur la voie publique en France.
Ces dispositions légales ont vocation à être appliquées aux victimes d’un accident de la circulation mais qu'en est il des utilisateur de trotinettes électriques ?
Afin de protéger un plus grand nombres d'usager de la voie publique, le législateur est intervenu a travers le décret du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel.
Si le statut des utilisateurs de trotinette est désormais clarifié, il convient de rappeler certaines obligations.
I. L’obligation de souscrir une assurance afin de préserver le mécanisme d’indemnisation en cas d’accident sur la voie publique
L’assurance joue un rôle indispensable dans le cadre des accidents sur la voie publique. Elle permet de garantir l’indemnisation des domages d'une victime d'un accident de la route.
Afin que ce systéme protecteur puisse fonctionner, il est indispensable que les usagers soient tous assurés.
La souscription à une assurance est prévu à l’article L211-1 du Code des assurances selon lequel : “ toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité”.
Cette obligation a permis de reconnaitre des droits pour les victimes est des obligations très contraignante pour les compagnies d'assurances en terme de délais par exemple.
Ainsi le mécanisme d’indemnisation amiable a pu être encadrer dans un souci de célérité de l'indemnisation des victimes.
L'assurance ayant l'obligation d'adresser une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 3 mois de sa saisine par la victime.
Bien plus que cela, les dispositions de l’article 12 de la loi de 1985 précise que l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans un délai maximum de huit mois à compter de la saisine de la compagnie par la victime, si elle est consolidée.
Ceci implique la mise en oeuvre d'une expertise médical. Par ce biais l’assureur fait procèder par l'intermédiaire de son médecin expert à un examen médical de la victime pour évaluer l’intégralité de ses préjudices.
II. L’indemnisation des victimes d'un accident sur la voie publique des utilisateurs de trottinettes
La multiplication des trottinettes électriques mise à disposition dans les grandes villes a modifié de nombreuses habitudes. Malheureusment pas celle lié à la prudence, ou devrait on dire, à son absence.
Avec l'émergence des gyropodes, les hoverboards et plus particulièrement les trottinettes à moteur électrique les accidents se sont multipliés.
Avec parfois des accidents très grave en raison de labsence d’utilisation de protection adaptée comme les casques.
Dès lors, les tribunaux ont rapidement été sollicités par les avocats pour obtenir l’indemnisation des victimes de trottinettes pour obtenir leur indemnisation.
Or en l'absence de précision sur le statut de ces usagers, de nombreuses confusions sont apparues. Ceci s'est traduit par le refus des compagnies d'assurance d'appliquer les dispositions de la loi Badinter.
Le décret du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel a permis d’obtenir plus d’informations sur ces engins et leur statut juridique en particulier.
Ainsi, le décret insère dans le Code de la route la notion d’engin de déplacement personnel et distingues deux catégories : l’engin de déplacement personnel motorisé et celui de déplacement personnel non motorisé.
L’engin de déplacement personnel motorisé comme les trotinettes électiques est un véhicule sans place assise conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne dont la vitesse doit être supérieure à 6 km/h et ne pas dépasser 25 km/h au maximum.
Pour les engins de déplacement personnel non motorisé, il s’agit des véhicules de petite dimension dépourvus de moteur.
La conséquence de ce décret et de considérer que seuls les engins de déplacement personnel motorisés dont les caractéristiques correspondent aux conditions du décret du 23 octobre 2019 peuvent bénéficier de l'application de la loi Badinter comme des Véhicules terrestres à moteur.
Ainsi les conducteurs de ces engins sont tenus d’être couverts par une assurance garantissant leur responsabilité civile en cas d’accidents et par conséquent bénéficier du régime d'indemnisation applicable.
En procédant ainsi, le législateur a voulu étendre le bénéfice de la loi Badinter à ces nouveaux usagers et protéger plus de victimes.
Depuis près de 15 ans notre cabinet d’avocat assiste et représente les victimes d’accident de la route qu'il soit usagers de voiture, de motos ou de trottinettes.
Régulièrement nous sommes sollicité par des victimes ayant utilisées une trottinettes électriques lors de leur déplacement. Aussi n'hésitez pas à nous conctacter en cas des questions.
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