Le 21 avril 2020, Madame DESCAMPS, députée du Nord, posait une question au Garde des Sceaux relative aux conditions d'attribution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dans le cadre d’une procédure en divorce.
Aux termes du 6° de l'article 255 du code civil, le Juge aux affaires familiales fixe dans le cadre des mesures provisoires « la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint ». 

La députée indiquait dans sa question que :

 « Cette pension alimentaire suppose que l'un des époux soit dans une situation de besoin et que l'autre ait les ressources suffisantes. La notion d'état de besoin, n'étant pas définie par loi, est sujette à de multiples interprétations. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier cette notion d'état de besoin. »

Une réponse ministérielle était rendue le 16 juin 2020 en ces termes :

« Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l'article 255-6° du code civil, le juge aux affaires familiales doit apprécier le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. En effet, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l'état de besoin de l'époux qui serait dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune. Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce. »

Ce faisant le Garde des Sceaux rappelle que la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne doit pas se limiter à une appréciation réductrice d’une situation de besoin

Les décisions des Juges, sur le terrain, rappellent souvent la nature même de cette pension alimentaire qui n’est pas une aumône et ne dépend pas exclusivement d’un état de besoin : 
« il est admis que cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. » 

Ce rappel est important, tant le devoir de secours ne doit pas, en raison de sa dénomination, être limité à l’appréciation d’une situation de besoin de l’époux bénéficiaire de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. 

Il appartient à l’avocat qui assiste l’époux créancier de ce devoir de secours (= celui qui en bénéficie) de rappeler avec force ce principe au Juge.