L’article 1792-6 du code civil indique que la réception est « est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Il s’agit donc de l’acte par lequel le maitre d’ouvrage constate que les travaux, nonobstant éventuellement certaines réserves, sont conformes aux règles de l’art.

La réception est susceptible d’intervenir de différentes manières. Elle est expresse, judiciaire ou tacite (voir ailleurs sur ce blog).

Selon la norme AFNOR P 03001, la réception « ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois ». Ce principe d’unicité de la réception n’a pas fait l’objet de contestation pendant un long moment. Désormais, la jurisprudence ainsi que les CCAG travaux de 1976 et de 2009 envisagent clairement la possibilité de procéder à des réceptions partielles.

  • Fondement juridique de la réception partielle

Le principe de la réception partielle se fonde sur les dispositions des CCAG-Travaux de 1976 et de 2009 (article 42). Cette pratique n’est pas expressément reconnue par le code civil. Toutefois, la jurisprudence civile ne condamner absolument pas cette pratique et, tend désormais à l’élargir (Civ 3ème, 20 novembre 2007, n°06-18404).

  • Cas d’application

Une réception partielle ne peut intervenir, sauf stipulation contraire dans le CCAP, que lorsque le marché a prévu pour « une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ». Il faut donc que le marché indique que les travaux feront l’objet d’un phasage particulier avec la possibilité de réception les travaux de manière différée.

La réception partielle peut aussi intervenir si le maitre d’ouvrage décide de prendre possession, avant l’achèvement des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages. La jurisprudence administrative répugne à accepter la réception par lot (CAA Bordeaux, 27 décembre 1990, Société SMAC, Lebon p.869)

La solution semble plus complexe en droit civil, il est possible d’effectuer une réception par lot (Civ 3ème, 23 septembre 2014, n°13-18123), si chaque lot fait l’objet d’un marché spécifique. De même, la Cour de cassation n’exclut pas non plus une réception par bâtiment (Civ 3ème, 10 juin 1990, n°88-14656). Par contre, elle prohibe la réception partielle à l’intérieur d’un même lot (Civ 3ème, 2 février 2017, n°14-19279).

  • Conséquences

Comme toute réception, la réception partielle a pour effet partir les délais de garantie à compter de chacune des réceptions (Civ 3ème, 2 mars 2011, n°10-15211). En revanche, le décompte général reste lui unique pour l’ensemble des travaux ayant fait l’objet de réception partielles. De même, la libération des suretés ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai de garantie concernant l’ensemble des travaux (article 42.3 du CCAG-Travaux).

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