La pirouette de fin d’année 2021: Une nouvelle brèche pour ne pas payer les amendes sanctionnant la non-désignation du conducteur

1°) La règle de la désignation du conducteur :

Lorsqu’une infraction routière (type excès de vitesse) constatée par un radar automatique a été commise par un véhicule immatriculé au nom de la société ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette société doit en principe transmettre, auprès des autorités compétentes, l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, sous peine d’une amende de quatrième classe ( L121-6 du Code de la route)

Mais la Cour de cassation  a rendu un arrêt bien défavorable à l’administration.

C’est historique car elle a plutôt tendance à « rouler » dans son sens ??

2) La petite histoire :

  • Un excès de vitesse est commis au moyen d’un véhicule immatriculé au nom d’une société.
  • La société reçoit un avis de contravention routière : c’est « l’avis de contravention initial », édité le 7 octobre 2017.
  • L’amende est payée le 23 octobre 2017 mais aucune désignation du conducteur n’est faite.

Ce qui devait arriver… arriva..

  • La société reçoit un avis de contravention édité le 18 janvier 2018 constatant l’infraction de non-désignation du conducteur à la date du 22 novembre 2017, soit le 46 ème jour suivant l’édition de l’avis de contravention routière.

La société conteste et elle tente THE PIROUETTE :

L’avis de contravention routière initial édité le 7 octobre n’ayant pu être envoyé le jour même, l’omission de désigner le conducteur ne pouvait être constatée dès le 22 novembre sans violer l’obligation de respecter le délai légal de 45 jours.

La Cour d’appel balaie l’argument… Pas la Cour de cassation…

3) La décision :  

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel :

« En se déterminant ainsi, alors, d’une part, qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal constatant l’infraction de non-transmission de l’identité du conducteur indique qu’un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, d’autre part, que ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d’envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l’envoi de l’avis à une date postérieure au 7 octobre impliquant qu’au 22 novembre le délai ne pouvait être échu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »

4) En résumé :

Si l’avis de contravention a bien été édité le 7 octobre 2017, sa date d’envoi n’est pas précisée.

La contestation de la requérante (la société) était donc sérieuse, l’envoi dudit avis à une date postérieur au 7 octobre implique qu’au 22 novembre, le délai de 45 jours ne pouvait être échu.

 

5) Qu’en retenir lorsque la société ne désigne pas le conducteur auteur de l’infraction ?

Si votre société a reçu un avis de contravention fixant la date de commission de l’infraction de non-désignation du conducteur au 46 ème jour suivant la date d’émission de l’avis de contravention initial , vous pouvez vous opposer au paiement de l’amende.

Et ce, sur le fondement de cet arrêt : Cour de cassation Chambre criminelle, 9 novembre 2021, n°20-85.020

Sans doute que l’argument ne tiendra pas longtemps et qu’une réforme viendra colmater la brèche.

En attendant… On met ça là, et vous en faites ce que vous voulez !

ON NE VOUS A RIEN DIT ;)

Ps : Roulez tout doux ❤

Rédigé par Pierre NOEL

Sympathique avocat  

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