Enedis (ex-ERDF), société chargée de la gestion et de l’aménagement du réseau de distribution d’électricité français a commencé l’installation massive des 35 millions de compteurs électriques « intelligents », appelés « Linky », prévue d’ici 2021, sur le territoire français.
rivée dans les foyers français de Linky ne cesse de soulever une immense polémique au sein de la population. Sur son site ENEDIS a mis en place une carte de déploiement permettant en renseignant son code postal de connaître précisément la date de l’installation de ce nouveau compteur à son domicile.
La saga du petit compteur jaune commence le 13 juillet 2009 par l’adoption par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE, dont l’objet est d’établir « des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans la Communauté ».
L’article 18 de la loi du 3 août 2009 “Grenelle de l’environnement” transposant cette directive en droit interne fait obligation au distributeur d’électricité de développer la “pose de compteurs intelligents pour les particuliers”.
Si huit pays européens ont renoncé au déploiement de compteur intelligents de type Linky (Belgique, République Tchèque, Lituanie, Lettonie, Slovaquie, Portugal, Slovénie + l’Allemagne qui limite le sien à 15% des usagers),[1]la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011[2], l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011[3] et le décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011[4] ont pris position pour le déploiement sur tout le territoire des compteurs électriques dits « intelligents ».
C’est dans ces conditions que de nombreux consommateurs ont engagé des recours judiciaires à l’encontre d’ENEDIS, dont l’objet était de pouvoir refuser l’installation des compteurs Linky, sans s’exposer à une surfacturation.
En l’espèce, par plusieurs actes délivrés le 2 janvier 2019, pas moins de 206 usagers saisissaient le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, statuant en référé, pour refuser l’installation de Linky ou solliciter son retrait.
Par Ordonnance en date du 29 avril 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux les déboutaient de leurs demandes, enjoignant seulement à ENEDIS sous astreinte de munir ces compteurs d’un filtre de protection lorsque les occupants justifiaient d’une électrohypersensibilité.
Cette décision dont on ignore aujourd’hui son caractère définitif, tranche en faveur du caractère obligatoire de l’installation des compteurs Linky sans l’accord des usagers (I), imposant uniquement à ENEDIS l’installation des filtres de protection pour les usagers électro hypersensibles (II).
I. L’installation obligatoire de Linky sans l’accord des usagers
En déboutant les usagers de leur action, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, affirme le caractère obligatoire de l’installation des compteurs intelligents.
Les requérants avaient saisi le Juge des référés sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 809 du Code de Procédure Civile, permettant au Président du Tribunal de Grande Instance, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les requérants soutenaient que l’installation des compteurs Linky, sans l’autorisation des consommateurs, constituaient un trouble manifestement illicite, car elle faite en violation des dispositions du Code de la consommation, du RGPD, ainsi qu’en violation du principe de précaution.
- L’absence de violation des dispositions du code de la consommation
Les usagers invoquaient à l’appui de leur refus les dispositions de l’article L 111-1 du Code de la Consommation, telles qu’issues de l’ordonnance du 14 mars 2016, imposant au vendeur d’un bien et au fournisseur de service de communiquer au consommateur un certain nombre d’informations, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, ses fonctionnalités numériques et le cas échéant son interopérabilité.
Les requérants reprochaient notamment à ENEDIS de ne pas satisfaire à l’obligation posée par les dispositions de l’article R 111-1 5° du même Code, en vertu desquelles le professionnel doit communiquer au consommateur « s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ».
En effet, le compteur LINKY est en mesure d’enregistrer et de collecter des données liées à la consommation électrique. Les usagers se plaignaient de ne pas être suffisamment informés des caractéristiques électromagnétiques de Linky, de la nature des données recueillies, de leur utilisation par les acteurs privés et publics, ainsi que des conditions d’utilisation de cette information.
Si le Président du Tribunal de Grande Instance met bien cette obligation d’information à la charge de la société ENEDIS, qui n’est pas contractuellement liée au consommateur, qui rappelons-le souscrit un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur d’énergie, il considère toutefois que la défaillance d’ENEDIS ne pourrait être sanctionnée par « l’interdiction de pose du compteur, ou son démontage », mais par l’obligation qui peut lui être faite de fournir l’information défaillante.
Il convient de souligner que le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a considéré que la société ENEDIS a satisfait à cette obligation par la remise d’une notice informative lors de l’installation du compteur LINKY, dont le contenu est également disponible sur le site internet d’ENEDIS.
On peut légitimement s’interroger sur le sort réservé à cet argument par un juge du fond… En effet, l’article R 111-1 du Code de la consommation figure au sein d’un chapitre intitulé « obligation générale d’information précontractuelle ». Cela signifie que l’inexécution de cette obligation pourrait ouvrir droit à des dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil (ancien 1382 du Code civil).
L’obligation précontractuelle d’information pesant sur le professionnel est destinée à éclairer le consentement du consommateur, en amont de son engagement. Or, par le biais des dispositions visant la réticence dolosive, il est loisible au consommateur de solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du Code civil… à condition toutefois d’être contractuellement lié, ce qui rappelons-le n’est pas le cas en l’espèce…
Le jugé des référés bordelais balayait au sein de cette même décision les arguments des consommateurs liés à la violation des dispositions de l’article L 121-2 du Code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, considérant qu’en l’espèce la preuve d’une quelconque tromperie n’était pas rapportée, ainsi que l’argument plus pertinent des ventes liées telles que définies par les dispositions de l’article L 121-11 du Code de la consommation. Les dispositions du deuxième alinéa de cet article interdisent la subordination de la vente d’un produit ou d’un service à l’achat concomitant d’un autre produit ou service, dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 121-1 du Code de la consommation. Le dernier alinéa de l’article L 121-11 du Code de la consommation précisant que « Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de la convention de délégation de service public », les usagers reprochaient aux fournisseurs d’électricité de leur imposer par la souscription des contrats de fourniture d’électricité, la gestion de l’exploitation, de la maintenance par ENEDIS et par l’intervention de ce dernier, l’installation des compteurs LINKY.
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, sans trancher la possibilité éventuelle d’applicabilité d’une telle disposition au cas d’espèce, les compteurs étant la propriété de l’infrastructure distributrice d’Energie, Bordeaux Métropole en l’espèce, il subordonnait l’application de cette disposition à « l’absence de motif légitime ».
Or, de la sorte, le Président du Tribunal de Grande Instance rajoute au second alinéa du texte une exception qui n’y figure pas, ce qui est particulièrement critiquable. En effet, il indique laconiquement que « l’interdiction de l’article L.121-11 est subordonnée à l’absence de motif légitime ». Si cela est vrai concernant l’alinéa premier, le motif légitime pouvant permettre de justifier le refus de la vente d’un produit ou d’un service à un consommateur, les dispositions visant les ventes liées ou prestations subordonnées ne prévoient pas une telle exception !
Cet argument pertinent, astucieusement trouvé par les avocats des usagers, aurait dû constituer la violation d’une disposition légale et légitimer l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aurait dû mettre fin en interdisant l’installation du compteur litigieux… On ne peut que s’interroger sur la pertinence d’un tel argument, même si les compteurs n’appartiennent pas à ENEDIS, puisqu’in fine c’est ENEDIS qui les facture.
En effet, la Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 12 mai 2014[5] a indiqué que les compteurs électriques « sont partie intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».
Si les collectivités territoriales ou leurs groupements garantissent au concessionnaire, donc à ENEDIS un droit d’usage exclusif[6] pour développer les réseaux, donc d’installer les nouveaux compteurs, ces appareils fournis, posés et entretenus par le concessionnaire ne sont pas directement payés par le consommateur, ENEDIS se vantant de la gratuité du compteur, c’est sans oublier que jusqu’à 46% du montant de la facture d’électricité des petits consommateurs est constitué du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), servant à rémunérer le gestionnaire du réseau, soit ENEDIS. Par conséquent la gratuité de LINKY semble un leurre destiné à ne pas faire barrière à son déploiement.
Ainsi, par le biais d’une hausse à moyen terme envisageable du TURPE le consommateur se voit bien imposer une vente qu’on peut considérer liée, puisqu’il ne peut solliciter une fourniture d’électricité en refusant l’installation de ce type de compteur ou en s’opposant au remplacement par LINKY du compteur existant.
Dès lors, il apparaît que la volonté affichée du Président du Tribunal de Bordeaux était de s’inscrire dans la marche forcée vers une maîtrise de la consommation énergétique plutôt que de faire respecter les entorses aux règles de droit, et de suivre les premières décisions des cours administratives d’appel ayant fait droit aux actions des Préfets s’opposant aux arrêtés municipaux visant à suspendre l’implantation des compteurs Linky[7]. Pour rappel, 797 communes françaises sur 36734 se sont opposées au déploiement de nouveaux compteurs LINKY sur leur commune.
2. L’absence de violation des dispositions du RGPD
Les utilisateurs se plaignaient aussi de la violation par ENEDIS du RGPD. En effet, Le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, impose, dans son article 5, 1, a), « de traiter de manière licite, loyale et transparente les données à caractère personnel, au regard de la personne concernée. » Les dispositions de l’article 4 11) du RGPD indiquant que le consentement de la personne est nécessaire pour que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Or, en l’espèce le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux n’hésite pas de débouter les consommateurs, en considérant qu’en l’espèce la preuve d’une telle violation n’était pas apportée.
Il convient de reconnaître qu’une telle preuve est quasi impossible à apporter, car si depuis le 1er juillet 2018 ENEDIS a ajouté de nouvelles fonctionnalités liées au compteur sur son site Internet, permettant au consommateur depuis son espace personnel de gérer plus facilement ses données personnelles lui appartenant, notamment en refusant leur enregistrement dans le compteur LINKY et/ ou leur collecte par le gestionnaire de réseau ENEDIS, il est toutefois dans l’impossibilité de vérifier ou de contrôler, si cela est bien respecté par ENEDIS.
Les consommateurs s’inquiétaient donc du sort de leurs données personnelles.
Le compteur LINKY est capable de récolter plusieurs informations, dont les index relevés à distance une fois par jour entre minuit et six heures du matin, ou plusieurs index pour les abonnements à tarifs différenciés, la puissance maximale atteinte durant la journée et la courbe de charge, construite à partir de relevés réguliers de consommation, les données techniques comme le numéro de série du compteur, ou la date et l’heure des coupures d’électricité. Ce n’est qu’indirectement, qu’un rapprochement peut être fait entre le titulaire d’un abonnement et les données ainsi recueillies.
Mais il est toutefois vrai que l’étude approfondie des courbes de charge permet de déduire le nombre de personnes vivant au domicile, les heures d’absence du domicile, les horaires de lever et de coucher, les habitudes de consommation… qui sont des informations attentatoires à la vie privée des abonnés. C’est pourquoi la CNIL a émis dans une Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants des recommandations visant notamment de recueillir le consentement des usagers notamment pour la collecte de la courbe de charge.
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a considéré notamment qu’ENEDIS avait suivi cette recommandation notamment en sollicitant le consentement du consommateur pour la collecte de la courbe de charge, via son espace personnel, disponible sur le site Internet d’ENEDIS. Concernant les données issues d’un point de collecte, le juge considère que les données sont liées à un point de livraison dont les occupants « ne constituent pas des “personnes identifiables” au sens de l’article 4, 11) du RGPD. » Or, on peut légitiment s’interroger comment une personne vivant seule et ayant souscrit un abonnement de fourniture d’électricité à son nom, ne serait pas une personne identifiable ?
3. L’absence de violation du principe de précaution
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux balaye également le moyen des requérants tirés de la violation du principe de précaution.
Le principe de précaution est un principe selon lequel « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dans les domaines de l’environnement, de la santé ou de l’alimentation[8] ».
D’un point de vue historique, le principe de précaution était un devoir général mis à la charge des autorités administratives dans l’exercice de leurs compétences. « En particulier, les autorités investies du pouvoir de police administrative dans le but d'assurer, par des mesures préventives, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ont le devoir de prévenir les risques potentiels et les conséquences de ceux-ci. En ce sens, on peut citer l'article 97 de la vieille loi municipale de 1884, aujourd'hui repris à l'article L 2212.2 du code général des collectivités territoriales, qui énonce que « la police municipale··· comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser ··· les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». [9] La loi du 2 février 1995, codifiée à l’article L 110.1 du Code de l’Environnement érige ce principe en attitude impérative, ayant aujourd’hui, depuis l’adoption de la Charte de l’Environnement de 2004 valeur constitutionnelle. Selon l’article 5 de cette charte « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux met cette prérogative à la charge d’ENEDIS, bien qu’elle ne soit pas une personne de droit public, mais de droit privé, puisqu’elle est chargée d’une mission de service public.
Le Président souligne le fait qu’ENEDIS, ainsi que l’Etat ont procédé à des recherches destinées à évaluer les risques éventuels que le déploiement de tels compteurs causerait à la santé des personnes.
En effet, la Direction générale de la santé avait chargé l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) d’établir une étude relative à l’évaluation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants et des effets sanitaires potentiels associés. Dès le 15 décembre 2012, l’ANSES concluaient à des risques sanitaires peu probables. Ainsi, « dans le cas du compteur d’électricité Linky, les niveaux d’exposition au champ électromagnétique produit par le compteur lui-même, mais aussi par la communication CPL qui parcourt les câbles électriques, sont très inférieurs aux valeurs limites d’exposition réglementaires. Les compteurs Linky, que ce soit en champ électrique ou magnétique, sont à l’origine d’une exposition comparable à celle d’autres équipements électriques déjà utilisés dans les foyers depuis de nombreuses années (télévision, chargeur d’ordinateur portable, table de cuisson à induction...). »[10], sans toutefois considérer que le principe de précaution imposait une quelconque mesure restreignant le déploiement de ce compteur.
Les demandeurs sollicitaient également au Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux d’interdire les compteurs Linky susceptible d’être la cause d’un dommage imminent, craignant à cet effet tant pour la sécurité des personnes, que pour la sécurité des biens.
II. L’installation des filtres de protection, seule solution pour les usagers électrosensibles
Parmi les demandeurs certains apportaient aux débats des certificats médicaux faisant état de leur électro hypersensibilité ou hypersensibilité électromagnétique se manifestant par divers symptômes plus ou moins invalidants considérant que le juge devait interdire dans ce cas la pose des compteurs LINKY, à l’instar du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
La solution adoptée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux constitue un recul par rapport à la jurisprudence existante.
- Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux apporte une solution nettement moins radicale
Le 12 Mars 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, RG n° 19/00431[11], saisi de faits similaires avait été sensible aux certificats médicaux des usages électro hypersensibles et s’était prononcé en faveur des usagers, en considérant que « que les poses des compteurs communicants sont de nature à créer un dommage imminent dès lors que les demandeurs établissent être des personnes électro hypersensibles ». Il soulignait dans sa décision le contenu des certificats médicaux fournis par les consommateurs et la gravité des troubles apparus ou aggravés depuis l’installation de Linky. Partant, il avait décidé d'enjoindre à la société ENEDIS :
« De n'installer aucun appareil dit Linky ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile des demandeurs ou à l'extérieur de leur appartement ou de leur maison ; »
« De délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky notamment dans les fréquences comprises entre 35 KHz et 95 KHz ; »
« De ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, ou faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l'intermédiaire d'un tiers, aucune somme autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE consécutivement au refus de l'installation de l'appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle nonobstant tout acte contraire dans l'attente du règlement d'un litige au fond ; »
« De rétablir le courant sur les points de livraison litigieux. »
Cette décision, sur la base de laquelle les personnes justifiant d’une hypersensibilité électromagnétique pouvaient s’opposer à l’installation de Linky, n’a toutefois pas reçu l’assentiment du Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, qui a considéré que dans ce cas, ENEDIS avait seulement l’obligation de munir les compteurs de panneaux de protection.
En effet, le juge bordelais a considéré que le rapport de l’ANSES bien qu’il ait confirmé la réalité des champs électromagnétiques liées à la bande CPL, elle-même liée au déploiement des compteurs LINKY, confirmant l’existence des champs « non seulement en “amont” du compteur (entre le répartiteur et le compteur, donc sur le réseau public), mais également en “aval” (à l’intérieur même du logement desservi par le point de livraison) »[12] souligne que les mesures entreprises ne relèvent qu’un champ magnétique d’un niveau 6000 fois inférieur aux prescriptions légales, les chiffres obtenus sur le CPL étant inférieurs à ceux obtenus sur des appareils largement présents dans les foyers comme les ordinateurs, les écrans de téléphone portable ou appareils électroménagers tels que plaques à induction ou micro-ondes.
Etrangement dans sa décision le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux relève que « L’agence constate que, faute de connaissance plus approfondie sur ces champs électromagnétiques, il ne peut en être déduit la certitude d’une incidence négative sur la santé. » Or, cela signifie aussi qu’en l’état actuel des connaissances il n’y a pas de certitude quant à l’absence d’effets néfastes des champs électromagnétiques sur la santé. Par conséquent, c’est justement dans ce type de situation que le principe de précaution a vocation à s’appliquer et ce à l’égard de tous les consommateurs…
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en fait toutefois une application restrictive, en enjoignant à ENEDIS d’apposer des filtres de protection, possibilité évoquée par l’ANSES dans son dernier avis du mois de juin 2017, révisant l’avis de 2016 « En complément, le CES recommande d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements ». Cette préconisation est réservée seulement aux personnes électro hypersensibles en vertu justement du principe de précaution !
Enfin la communication par ENEDIS de divers documents liés aux départs de feu provoqués par le compteur est rejetée, rejoignant la position du magistrat toulousain concluant à l’absence de danger de départ d’incendie.
2. L’absence de danger d’incendie
Certains demandeurs refusaient l’installation des compteurs LINKY considérant qu’il constituait un risque de départ de feu, et produisant à ce titre diverses coupures de presse.
Se fondant sur le Rapport du Laboratoire Lavoué[13], le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux se montre quant à lui aussi rassurant que le magistrat toulousain. En effet, ce rapport précise
« Depuis le début du programme d’installation des compteurs Linky, voici ce que nous pouvons dire du risque incendie de ce compteur :
- sur les 300 000 compteurs Linky testés en cinq ans (de 2010 à 2015) pendant la phase d'expérimentation, 8 cas d'incendies (ou plutôt départs de feu) ont été recensés par ENEDIS, soit 1 compteur sur 37 500,
- dans l’absolu, si l’on extrapole ce chiffre aux 35 millions de compteurs Linky qui devraient être installés d'ici 2021, on obtient un nombre de 186 départs de feu au niveau de compteurs Linky/an à l’issue du programme d’installation (on dénombre environ 140 000 incendies de bâtiments chaque année). 1 départ de feu de compteur Linky pour 752 incendies de bâtiment, ce n’est certes pas négligeable mais ce n’est pas particulièrement alarmant non plus, s’agissant d’une phase d’expérimentation »[14].
D’après ce rapport, très peu départs feu ont pour origine un compteur Linky et n’ont fort heureusement pas dégénéré… ce qui devrait rassurer, au moins sur ce point, les usagers.
[1] Rapport Cour des Comptes pages 246-247
[2] Loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne (article 4)
[3] Ordonnance portant codification de la partie législative du code de l’énergie
[4] Décret relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction
[5] n° 13NC01303
[6] Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 - page 3950
[7] CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 18BX03980, 18BX04018, Inédit au recueil Lebon
[8] Glossaire de la vie publique
[9] Le principe de précaution devant le Conseil constitutionnel, Renaud DENOIX DE SAINT MARC - Communication à l’Académie nationale de médecine, Séance du 25 novembre 2014
[10] Actualité du 15/12/2016 ANSES « Compteurs communicants : risques sanitaires peu probables »
[11] « Compteurs communiquants et hypersensibilité électromagnétique ne font à l’évidence pas bon ménage ! »01 APRIL 2019 - AUDE DORANGE
[12] Ordonnance de référé, TGI Bordeaux, 29 avril 2019
[13] Fiche n°25 Compteurs Linky et incendies, Laboratoire Lavoué
[14] Fiche n°25 Compteurs Linky et incendies, Laboratoire Lavoué, page 4
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