Des vendeurs, d’un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ont fait pratiquer deux saisies-attributions pour obtenir le paiement du solde du prix ; Les acquéreurs ont contesté le titre en vertu duquel la saisie était opérée au motif qu’en application de  l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires  les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

            Le juge de l’exécution  n’a  pas fait droit à cette  argumentation.

            La Cour d’appel de Fort de France a infirmé le jugement du juge de l’exécution retenant «.. . que l'apposition du sceau du notaire sur la copie revêtue de la formule exécutoire étant imposée par les dispositions d'ordre public de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, son absence lui fait nécessairement perdre son caractère exécutoire et que, ce faisant, cette copie exécutoire entachée de cette irrégularité manifeste ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée. »

            La Cour de Cassation,  au visa des articles 34, alinéa 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 , a infirmé le jugement du juge de l’exécution , a censuré cet arrêt, jugeant au contraire qu'en statuant ainsi, « alors que l'irrégularité affectant l'acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318, devenu 1370, du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé les textes susvisés .» ( Cass. 2e Civ. 1er Février 2018 - N° 16-25.097.)