Les soins psychiatriques libres sont la règle générale. 

Cependant, il existe un dispositif de soins sans consentement qui permet de dispenser les soins nécessaires aux patients qui n’ont pas conscience de leurs troubles mentaux ni de leur besoin impératif de soins.

Par exemple, en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et s’il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur d'un établissement de soins psychiatriques peut prononcer l'admission.

Dans la mesure où elle implique une privation de liberté, la procédure est strictement encadrée par les textes. 

Ainsi, selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, l'admission du patient doit être fondée sur un certificat médical circonstancié confirmant l'existence de deux critères cumulatifs :

- les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ;

- l'état mental de la personne impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance constante en mileiu hospitalier, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 ;

Doivent également être démontrés l'impossibilité d'obtenir une demande de soins par un tiers, et l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne à la date de l'admission. 

Le médecin qui établit ce certificat ne doit pas exercer dans l'établissement accueillant la personne malade, pour d'évidentes raisons d'indépendance. 

Comme le prévoient les textes, le Juge des libertés et de la détention est automatiquement saisi dans un délai de 8 jours à compter de la décision d'admission, afin de se prononcer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et le cas échéant de prononcer la levée de la mesure.

Au terme d'une Ordonnance du 10 décembre 2024, le Cabinet a obtenu la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte d'un patient, après avoir soulevé la nullité de la procédure in limine litis : 

https://justice.pappers.fr/decision/45ce4c08505d30d70ea400ce233556f2cc9f5ba3 

En l'espèce, l'admission avait été prononcée sur la base du certificat médical établi par un médecin urgentiste exerçant dans l'établissement.d'accueil, en parfaite contradiction avec les dispositions légales. 

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère de manière constante que la procédure est irrégulière et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être levée (Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 Juillet 2019 – n° 19-14.672).