Si l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations « nécessaires à des services ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau » (article L.121-17 du Code de l’urbanisme).

Il peut notamment s’agir d’une construction destinée à abriter une activité de sauvetage en mer mais également une activité de lutte contre les pollutions marines. En effet, selon la Cour administrative d’appel de Nantes « la nécessité de la proximité de la mer pour ces activités résulte des conditions mêmes d’exercice de ces missions et du fait qu’elles doivent être assurées, si besoin, en urgence » (Cour administrative d’appel de Nantes, 4 juin 2024, n°22NT02309).

 

Par ailleurs, si l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les villages et agglomérations existants, une dérogation est prévue par l’article L.121-10 du même code qui prévoit que « les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Toutefois, il convient de démontrer que les constructions projetées sont nécessaires à une activité agricole effective (CAA de Bordeaux, 20 juin 2024, n°22BX01629).

 

Aurélia Michinot - Juriste

Ronan Blanquet - Avocat Associé

 

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