La Cour de casation a, dans un arrêt du 08 février 2023 (Pourvoi n° 20-23.312) approuvé la décision de la Cour d’appel de condamner l’entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d’anxiété subi par les employés de la société sous-traitante, exposés à l’amiante, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur :

" Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage. "