La transcription d’un enfant né à l’étranger issue d’une GPA sur l’état civil français : Suite et fin de l’épisode
Alors que la Cour de Cassation semblait adopter le principe de transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger issu d’un mécanisme prohibé par notre ordre public, (Cass.civ., 1er, 18 mars 2020 n°18-15368), la CEDH a clairement indiqué que l’état a toute latitude de refuser la transcription de l’acte d’état civil sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée au respect du droit à la vie privée.
En l’espèce, les requérants sont un couple de Français et une enfant née en Ukraine dans le cadre d’une GPA. L’acte de naissance ne fait pas mention de l’identité de la femme qui a accouché.
Le Procureur de la République de Nantes s’opposant à la demande de transcription de l’état civil de l’enfant, les époux furent contraints de saisir le tribunal aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant afin d’être reconnu comme étant les parents de cette dernière sur le registre de l’état civil français.
Le tribunal de Nantes a suivi l’argumentation du couple afin d’admettre la transcription de l’état civil de l’enfant issu d’une gestation pour le compte d’autrui mettant en exergue l’intérêt supérieur de l’enfant.
La cour d’appel de Rennes confirma le jugement en ce qu’il faisait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle, mais l’infirma en ce qu’il y faisait droit au titre de la filiation maternelle au motif que la réalité prévue aux articles 47 et suivants du Code civil est « la réalité de l’accouchement ».
Les requérants ne se pourvurent pas en cassation toutefois, la Présidente de la chambre de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) a répondu à une demande de renseignements suite à la révélation par les requérants que « la première requérante était la mère génétique ».
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme a indiqué, dans un arrêt rendu le 16 juillet 2020 (CEDH, 16 juillet 2020, n°11288/18) que « le refus de transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger issu d’une Gestation pour le compte d’autrui (GPA), ne porte pas atteinte au respect du droit à la vie privée prévu aux articles 8 et suivants de la CEDH dans la mesure où l’autre parent peut introduire une procédure en adoption et ce, à bref délai ».
De même, la Cour a rajouté que la différence de traitement réalisée entre le père d’intention, donneur de sperme et la mère d’intention qui a fait don de ses ovocytes est justifiée de manière objective et raisonnable. C’est ainsi que la Cour a rejeté les prétentions de la mère d’intention tendant à dire et juger que cette différence de traitement est fondée sur une discrimination sanctionnée par l’article 14 de la CEDH.
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