La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes a mis en place tout un arsenal de dispositions et notamment : la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, le bracelet anti-rapprochement, le téléphone « grave danger » mais également, l’ordonnance de protection.

Ladite ordonnance permet aux victimes de saisir le Juge aux affaires familiales en urgence aux fins d’obtenir des mesures urgentes telles que « l’interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, interdire cette dernière de se rendre dans certains lieux, de détenir des armes mais encore, de proposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en vue de prévenir des violences.

Le Juge dispose ainsi d’un délai de six jours pour rendre son ordonnance en application des articles 515-11 et suivants du Code civil. De même, la victime peut, si elle le souhaite, rester dans le domicile du couple mais également bénéficier d’aides financières en matière de logement lorsqu’elles quittent le domicile du couple.

Toutefois, la recrudescence des violences conjugales durant le confinement et la difficulté d’obtenir en pratique des ordonnances de protection a conduit le législateur à prendre une disposition supplémentaire.

C’est dans ce contexte que la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été adoptée.

Elle prévoit en outre les mesures suivantes :

  • S’agissant de l’ordonnance de protection et à l’exercice de l’autorité parentale en cas de de violences :

L’article 515-11 du Code civil a été modifié afin que la victime de violences puisse obtenir la jouissance du logement conjugal, même si cette dernière a pu bénéficier d’un hébergement d’urgence et ce, quelque soit son statut (concubin, partenaire lié à un pacte civil de solidarité ou conjoint)

De même, l’article 138 du Code de procédure pénale est complété par une phrase prévoyant ainsi que « le Juge d’instruction ou le Juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ».

  • S’agissant de la médiation en cas de violences conjugales :

Les articles 255 et 373-2-10 du Code civil sont modifiés de sorte que le Juge aux affaires familiales ne peut prononcer une médiation en présence de violences exercées à l’encontre de l’un des époux ou enfant ni même en cas d’emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent.

Force est de constater que le législateur a assimilé l’emprise psychologique manifeste à une violence.

De même, la médiation pénale est écartée de plein droit en présence de violences au sein du couple.

  • S’agissant des sanctions et délits :

Le délit de harcèlement moral au sein du couple prévu aux articles 222-33-2-1 et suivants du Code pénal est complété par l’alinéa suivant : « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. » 

Cette loi permet au médecin ou à tout autre professionnel de santé de violer le secret professionnel en signalant au Procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu’il estime e conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat. 

Enfin, l’article 226-1 du Code pénal est complété de plusieurs aliénas prévoyant la poursuite de l’époux, concubin ou le partenaire de pacs qui a procédé à l’enregistrement par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou différée d’une personne sans son consentement (deux ans d’emprisonnement et 60.000€ d’amende).

  • S’agissant des dispositions relatives à la protection des mineurs :

Le quantum de la peine et de l’amende prévu à l’article 227-23 du Code pénal situé à la section « De la mise en péril des mineurs » ont été modifiés. Ainsi, la peine initiale de deux ans passe à cinq ans d’emprisonnement et une amende à 75.000€.

  • S’agissant de l’aide juridictionnelle :

L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence et devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau établit l’insuffisance des ressources.

  • S’agissant des étrangers victimes de violences conjugales :

Le Code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile (CESEDA) modifie son article L.313-25 alinéa 7 de la manière suivante : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l’autorité administrative en application de l’article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales ».