En l’absence de toute disposition légale, les statuts peuvent librement déterminer les modalités de rémunération et le mode de calcul de la rémunération des dirigeants sociaux.

Il revient, néanmoins, au juge de contrôler le caractère excessif de la rémunération en tenant compte à la fois de la situation financière de la société et de l’importance du travail fourni par le dirigeant.

Le contrôle s’exerce même en présence d’une rémunération fixée par décision collective des associés.

Ainsi, les tribunaux sanctionnent l’abus de majorité, c’est-à-dire tout vote contraire à l’intérêt social et émis dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment des autres associés ou actionnaires.

Cet abus de majorité suppose un préjudice subi par la minorité, soit sous la forme de la privation d’un avantage, soit sous la forme d’un désavantage subi par les seuls minoritaires.

A titre d’exemple, la jurisprudence a ainsi été amenée à qualifier d’abus de majorité :

  • L’affectation par l’associé majoritaire des bénéfices aux réserves tout en augmentant significativement sa rémunération de gérant pendant plusieurs exercices ;
  • La fixation de rémunérations exagérées pour les dirigeants sociaux ;
  • L’augmentation par des gérants associés majoritaires de près de 300 % de leur rémunération, dont il résulte une chute de résultat net comptable et la fin d’une politique habituelle de distribution d’importants dividendes.

Cass. Com. 20 février 2019, n°17-12.050

Cass. Com. 15 janvier 2020, n°18-11.580

CA Aix-en-Provence 29 juin 1995, n°91/10997

Au-delà de nullité de la délibération en cause, l’abus de majorité peut également donner lieu à l’indemnisation des préjudices subis par les associés minoritaires.

Avant toute chose, il est primordial de caractériser l’abus. Faites-vous accompagner.