Le code de la santé publique prévoit en son article L 1111-7, l'accès de tout patient à son dossier médical.

Le patient doit pouvoir notamment consulter « les résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »

Ce dernier peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée.

Le patient peut refuser cette présence. Son refus ne fait pas obstacle à la communication des informations.

Lorsque le patient est mineur, le droit d'accès est exercé par les titulaires de l'autorité parentale.

Néanmoins, le mineur peut demander que l'accès au dossier n'ait lieu que par l'intermédiaire d'un médecin.

Lorsque le patient est décédé, seuls les ayants droit peuvent accéder à son dossier médical.

La consultation sur place des informations est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. »

Concrètement, le patient dispose d'un choix entre deux possibilités:
- Soit il consulte le dossier sur place,
- Soit il demande l'envoi de la copie de son dossier par courrier.

Lorsque le patient fait sa demande de copie par courrier, il adresse sa correspondance au directeur de l'établissement concerné et doit justifier de son identité. En pratique, il lui faut joindre la copie d'une pièce d'identité.

Il est fortement conseillé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception afin de pouvoir apporter la preuve que la demande a été faite et surtout qu'elle a été reçue.

L'établissement doit communiquer le dossier médical au plus tôt après avoir respecté un délai de réflexion de quarante-huit heures et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours à compter de la demande.

Le délai pour communiquer le dossier médical est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.

Il importe de rappeler que la communication du dossier constitue une obligation pour l'établissement de santé et un droit pour le patient.

Il arrive que l'établissement refuse de communiquer le dossier médical.
Il est alors possible de solliciter auprès de la juridiction compétente (administrative ou civile selon l'établissement concerné) la communication du dossier sous astreinte.