La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Cass. Civ. 2ème, 25 JUIN 2020, N°19-15.208
Le 27 juillet 2009, une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de Axa France IARD, et celui conduit par M. A..., occasionnant à ce dernier des blessures.
M. A... a assigné Axa France IARD en réparation de son préjudice corporel, en présence de la CPAM.
Pour condamner l'assureur à payer à M. A... la somme de 2 212,28 euros au titre des frais médicaux, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que M. A... sollicite au titre des frais médicaux restés à sa charge, dont il justifie par les pièces produites aux débats, la somme de 4 424,56 euros et qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 212,28 euros après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation.
M.A…forme un pourvoi. L’arrêt est cassé en ces termes.
Selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En statuant ainsi, en appliquant la limitation du droit à indemnisation de la victime sur le solde resté à sa charge après déduction des prestations versées par la CPAM, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Il résulte de l'article 31, alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 , dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 (article 25 IV) que: « Conformément à l'article 1252 du Code civil (devenu l’article 1346-3 du Code civil créé par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ».
Ainsi la loi du 21 décembre 2006 a accordé à la victime un droit de préférence qui lui permet, lorsque les prestations sociales ne l'indemnisent que partiellement, de se faire payer par le responsable, pour le solde non réparé, avant le tiers payeur.
En l’espèce, la cour d'appel a méconnu les modalités d'exercice du droit de préférence.
Même si, à la lecture de l’arrêt, nous ne connaissons pas toutes les données chiffrées, on constate cependant que la cour d'appel a appliqué la réduction du droit à indemnisation sur le solde des frais restés à la charge de la victime, réduisant ainsi à néant le droit de préférence de cette dernière.
La différence pour la victime est loin d'être négligeable. En faisant une juste application des modalités de calcul, la victime aurait pu prétendre à l’indemnisation intégrale de ses frais à charge.
La décision est donc logiquement censurée.
A noter que dans le chapeau de tête de l'arrêt de cassation, on retrouve les termes exacts de celui du 14 janvier 2010 (CASS CIV 2, 14 janvier 2010, n°08-17.293).
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