Dans le cadre des "jeudis de la Déontologie", ma consoeur Sophie DUVAL-DUSSAUX et moi même, en tant que membres du conseil de l'Ordre du Barreau de ROUEN, en charge du contrôle déontologique de la communication des avocats rouennais, intervenons auprès des confrères pour une formation sur "la communication de l'Avocat".

Nous évoquerons les textes et la jurisprudence encadrant la publicité personnelle (sites internet, réseaux sociaux, etc..) et la sollicitation personnalisée, ainsi que l'information professionnelle (dénominations, plaques, cartes de visite, etc..) et plus largement les règles déontologiques et principes essentiels encadrant l'avocat dans sa communication professionnelle, avec la presse, le public ou les proches du client mais aussi dans sa vie personnelle.

 

Il fut une époque où l’avocat ne pouvait communiquer au-delà de l’information très concise de l’ouverture de son cabinet et des coordonnées dans les pages jaunes (en taille de lettres raisonnables).

Il fut une époque où les plaques n’étaient pas même permises car le client souhaitait la discrétion.

Il fut une époque où un avocat devait solliciter l’accord de son Bâtonnier pour solliciter une interview

En 1987, la légende dit que Verges demanda une autorisation et que le Bâtonnier lui répondit « vous me demanderiez de vous faire photographier nu dans votre baignoire, je dirai oui mais pas ça »

Verges respecta la décision de son Bâtonnier et publia une photo de lui nu dans sa baignoire dans Paris Match

 

Autorisée depuis la loi du 17 mars 2014 et accompagnée en ce sens par la jurisprudence européenne, la communication de l’avocat s’est considérablement étendue.

 

Cependant, l’avocat, en particulier lorsqu’il s’exprime en cette qualité, engage l’image de la profession et donc la confiance en notre profession.

 

Par ailleurs, sa prisesde parole peut avoir lieu dans le cadre de la défense de ses clients.

La liberté d’expression de l’avocat est fondamentale dans un pays démocratique aux fins de préserver son indépendance et les droits de la défense.

C’est pourquoi il n’est pas tenu à un devoir de réserve et il bénéficie d’une importante liberté d’expression, même si comme toute liberté, elle a des limites aux fins de préserver d’autres droits.

Lorsqu'une affaire est portée devant l'opinion publique, il appartient à l'avocat de continuer à la défendre en apportant lui même parfois sa voix au concert médiatique. Il peut  même s'agir d'un devoir de sa charge plus qu’un droit... mais cette prise de parole doit se faire pour la défense du client et non pour sa promotion personnelle et dans le respect de nos principes déontologiques.

 

Comme l'ont jugé nos instances disciplinaires, la liberté d’expression de l’avocat ne l’autorise pas à donner une image de la profession violente, vulgaire et cynique.

Doivent toujours être respectées nos obligations professionnelles en matière de communication et s’appliquer les principes essentiels de la profession.

 

Les obligations de communication sont les suivantes :

Toute  communication, quel que soit son support, doit comporter les mentions permettant d’identifier, de  localiser et de joindre l'avocat.

Toute communication doit être claire et sincère sur la nature des prestations de services proposées. Tout procédé déloyal, visant à tromper le client est évidemment proscrit.

L’article 10.2 du RIN interdit notamment de :

  • Tromper le client (publicité mensongère ou trompeuse)
  • Se comparer avec les autres confrères (mention comparative ou dénigrante)
  • Prétendre faire partie d’une structure d’exercice inexistante
  • Prétendre être titulaire d’une qualification professionnelle non reconnue
  • Faire référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
  • Respecter les règles sur l’information relative à l’activité de votre cabinet en distinguant bien les notions de domaine d’activités dominantes (trois maximum) et les notions de spécialisation (certification leur reconnaissant une compétence spécifique dans l’un des 28 domaines listés)

 

Le respect des principes essentiels se définit comme  :

- Le respect du secret professionnel dû au client et de la confidentialité des échanges entre avocats

- Un devoir de compétence, de dévouement, de diligence dans les missions qu’il réalise ;

 - L’exercice des fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ;

- Le respect des principes d’honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie

 

Enfin savoir communiquer, c'est aussi savoir parfois ne pas communiquer et se taire.