Rappels de principes juridiques :

Art. L.2411-7 du code du travail : « L'autorisation de licenciement est requise pendant 6 mois pour le candidat, au 1er ou au 2è tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de 6 mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »

Art. L.2411-10 du code du travail : « L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au 1er ou au 2è tour, pendant les 6 mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »

Art. L.1233-38 du code du travail : « Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

En application des articles L.2411-7 et L.2411-10 du code du travail, un salarié qui se porte candidat aux fonctions de DP ou de membre élu du CE, bénéficie du statut protecteur contre la rupture de son contrat de travail, dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. L'autorisation de licenciement doit être requise auprès de l’inspection du travail.

Mais, en cas de procédure de licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas lorsqu’il existe un CE ou des DP dans l'entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié candidat bénéficie-t-il de la protection des articles L.2411-7 et L.2411-10 :

  1. dès que l’employeur a été informé de sa candidature et avant la date d'envoi de la lettre de licenciement ?

  2. ou jusqu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, avec la convocation des élus à la procédure d’information-consultation ?

 

Dans cette affaire du 6 avril 2016, dès le 23 septembre 2009 la direction avait informé une salariée des conséquences de son refus d'acceptation de la modification de son contrat de travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre.

Le 23 octobre 2009, l’employeur avait remis au CE un document d'information sur le projet de licenciement économique collectif avec la convocation à la 1ère réunion.

La procédure de consultation finale du CE sur le projet de licenciement économique et du PSE était intervenue le 9 novembre 2009.

Le 13 novembre 2009, la liste des salariés concernés par le licenciement collectif, dont la salariée avait été transmise à la direction du travail.

En parallèle, en vue des élections des DP et des membres du CE, un protocole d'accord préélectoral était intervenu le 16 novembre 2009.

Et le 25 novembre 2009, la CGTG communiquait à l'employeur la liste de candidats aux élections professionnelles (DP et membres du CE), dont cette salariée.

Selon l’employeur, la protection acquise par les candidats ne joue pas lorsque la déclaration de candidature intervient après l'engagement de la procédure de licenciement. En l'espèce, la procédure de licenciement de la salariée avait été entamée avant que sa candidature aux fonctions de délégués du personnel eût été portée officiellement à la connaissance de l'employeur. La procédure de licenciement économique de plus de 10 salariés (donc sans entretien préalable) avait été mise en œuvre avant la présentation des salariés candidats aux élections professionnelles, dont cette salariée, et avant même le protocole d'accord préélectoral intervenu le 16 novembre 2009.

Ainsi, pour l’employeur, la salariée ne bénéficiait d'aucune protection, et ne pouvait se prévaloir de la nullité de son licenciement.

Mais la Cour de cassation donne tort à l’employeur : pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement.

 

En conclusion : En cas de procédure de licenciement collectif pour motif économique d’au moins d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, sans entretiens préalables, c’est la date d’envoi de la lettre de licenciement qui sert de jalon à l’application du statut protecteur d’un salarié candidat aux fonctions de DP ou de membre élu du CE.

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