Cour de cassation 22/10/2025 n° 23-21.593 Pourvoi n°23-21.593 | Cour de cassation

 

Selon l'article L.1221-1 du code du travail : "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter."

Dans cet arrêt du 22/10/2025, la Cour de cassation juge que, au vu de cet article, : 

"la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu".

En conséquence :

- Pour dire que le lieu de travail d'un salarié est celui contractuellement prévu : il faut constater que le contrat de travail (ou l'avenant au contrat) signé par les parties stipule que le salarié exerce ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionne;

- à défaut, le lieu de travail ne serait qu'informatif : et la mutation du salarié au sein du même secteur géographique ne constituerait qu'une modification de ses conditions de travail pouvant lui être imposée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

Stéphane VACCA

Avocat barreau de Paris - droit du travail

svacca-avocat@orange.fr