En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’article L.1226-12 al.1 du code du travail dispose :

« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. »

Dans cette affaire du 11 janvier 2017, une salariée qui avait été engagée, le 3 avril 2000, par une société, en qualité de voyageur-représentant-placier, fut, le 20 juillet 2004, victime d'une chute dans un escalier de l'entreprise, et placée en arrêt de travail pour accident du travail.

A l'issue de deux examens de reprise des 9 et 24 mai 2006, elle avait été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui avait préconisé, dans son dernier avis, un reclassement "sur un poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée, donc type de travail en bureau".

Convoquée, par lettre du 29 mai 2006, à un entretien préalable fixé au 12 juin 2006, elle fut licenciée le 21 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans l’un de ses moyens, s’appuyant sur l’article L.1226-12 du code du travail, elle reprochait à la Cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

La salariée soutenait en effet que son employeur était tenu de lui faire connaître par écrit, non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposaient à ce reclassement, avant que ne fût engagée la procédure de licenciement, c’est-à-dire avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Au contraire, la Cour d’appel, ayant retenu que l'employeur avait eu avec la salariée 2 entretiens les 12 et 16 juin 2006, pour envisager les possibilités de reclassement, qu’il lui avait écrit le 17 juin 2006 l’informant des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise, même postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable, avait jugé que l’employeur avait donc parfaitement respecté ses obligations.

Mais la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel :

« Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la lettre informant la salariée des motifs s'opposant à son reclassement dans l'entreprise lui avait été notifiée le 17 juin 2006, soit postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiée par lettre du 29 mai 2006, la cour d'appel a violé le texte ».

 

En conclusion : En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement (art. L.1226-12 al.1), postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors le salarié serait en droit de réclamer des dommages-intérêts en fonction de son préjudice subi.

Qu’en serait-il en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ? L’article 1226-2-1 al.1 du code du travail dispose que :

« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. ».

Sa rédaction est quasi-identique à celle de l’article L.1226-12 al.1 précité depuis la loi n°2016-1088 du 08/08/2016 (art. 102(V)). Le raisonnement de la Cour de cassation serait identique.

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