Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l'exception :

 

  1. des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux,
  2. des sommes qui correspondent à des remboursements de frais,
  3. des sommes qui correspondent à celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail,
  4. des indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, qui n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au comité d’entreprise en application de l’article L.2325-43 du code du travail (Cass. soc. 31/05/16 n°14-25042 ; Cass. soc. 09/07/14 n°13-17470). Attention donc lorsque la transaction ne ventile pas clairement les sommes entre les différents préjudices sur lesquels les parties ont transigé. L’employeur devra les retraiter et les réaffecter selon les composantes du compte 641 du plan comptable. A défaut d’une ventilation claire et précise, ce point serait source de contentieux avec le comité d’entreprise.

 

Après avoir statué au regard du compte 641, sur le cas des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis, les gratifications versées aux stagiaires outre les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale (Cass. soc. 31/04/16 n°14-25042), des salaires des salariés mis à disposition (Cass. soc. 31/05/16 n°14-25042),

dans un arrêt du 22/03/2017, la Cour de cassation statue sur le cas des indemnités spécifiques de rupture :

« les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute ».

A contrario, celles dans leur partie inférieure ou égale, y entrent.

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