La loi Sapin 2 du 09/12/2016 n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a, en son article 6, introduit dans la législation française le lanceur d'alerte :

 

« personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

 

Selon les I et III de l’article 8 de cette loi, « I. le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. (…). III. Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales (…) de droit privé d'au moins cinquante salariés, (…) dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Ainsi, le décret du 19/04/2017 n°2017-564 précise les modalités des procédures d’alerte :

A compter du 01/01/2018, les personnes morales de droit privé d'au moins 50 salariés établissent les procédures de recueil des signalements prévues au III de l'article 8 de la loi du 09/12/2016 susvisée, conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'ils adoptent.

Le seuil de 50 salariés est déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 et au premier alinéa de l'article L. 2322-2 du code du travail.

Ces personnes morales de droit privé peuvent prévoir que les procédures de recueil des signalements sont communes à plusieurs d'entre elles.

Le référent mentionné au 1er alinéa du I de l'article 8 de la loi du 09/12/2016 susvisée est désigné par les autorités compétentes de la personne morale. Il peut être extérieur à cet organisme.

Le référent dispose, par son positionnement, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de ses missions.

Le référent peut être une personne physique ou, quelle que soit sa dénomination, toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale.

Le référent et l'ensemble des personnes appelées à connaître du signalement sont soumis aux obligations prévues à l'article 9 de la loi du 09/12/2016 susvisée.

La procédure de recueil des signalements précise l'identité du référent susceptible de recevoir les alertes.

La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement :

1°/ Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou au référent ;

2°/ Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ;

3°/ Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.

 

La procédure précise les dispositions prises par l'organisme :

1°/ Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;

2°/ Pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;

3°/ Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.

La procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La personne morale de droit privé procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements qu'elle a établie par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site internet, dans des conditions propres à permettre à la rendre accessible aux membres de son personnel, ainsi qu'à ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Cette information peut être réalisée par voie électronique.

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