Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L.1152-1 du code du travail).

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (art. L.1152-4 al. 2 du code du travail), il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L.4121-1 al. 1 du code du travail), il met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants… (art. L.4121-2 al. 2 du code du travail).

 

 

Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail pour maladie, avait écrit à sa société employeur le 14 octobre 2011 en faisant état de problèmes de santé liés à son travail, puis le 12 décembre 2011, en se plaignant du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique.

Licenciée le 31 janvier 2012 pour insuffisance professionnelle, elle saisit la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nul le licenciement qui faisait suite à sa dénonciation d'un harcèlement moral et de condamner la société au paiement de diverses sommes notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et de loyauté.

 

La Cour d’appel l’avait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en retenant qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'ayant été établi, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et donc d'avoir manqué à son obligation de sécurité.

 

Raisonnement erroné selon la Cour de cassation : « l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ».

 

En conséquence, même si le harcèlement moral n’est pas constitué, le salarié peut tout de même rechercher la responsabilité de l’employeur qui n’a pas diligenté d’enquête ou pris aucune mesure d’investigation, quand le salarié lui a fait part d’une situation de harcèlement moral, c’est-à-dire pour manquement à son obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

 

 

Stéphane VACCA

Avocat au barreau de Paris

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