Article L.2315-94 du code du travail :

« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L.2312-8 ;

3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »

 

Par délibération, le CSE de la société Hôpital privé avait voté le recours à un expert, arguant d'un risque grave sur le fondement de l'article L.2315-94 du code du travail.

La société qui contestait la qualification de « risque grave, identifié et actuel, révélé ou non », fit assigner le CSE et l’expert devant le président du tribunal de grande instance afin de voir annuler cette délibération.

 

Dans cette affaire, la Cour de cassation a rendu sa solution :

  • Selon l'article L.2315-94, 1°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • Le président du TGI, qui a constaté la multiplicité des alertes depuis plusieurs années, sans qu'un travail d'ampleur pluridisciplinaire n'ait été mis en place pour permettre une amélioration, la survenance de trois incidents graves dans l'établissement en cours d'année 2019, dont deux débattus lors de la réunion du 11 juin 2019, l'absence dans les programmes de prévention des risques professionnels 2017, 2018 et 2019 de dates de réalisation effective des moyens de prévention préconisés et a estimé que ces éléments caractérisaient des conditions de travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés qui ne se limitaient pas à un simple ressenti des salariés, faisant ainsi ressortir l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, au sens de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, a légalement justifié sa décision.

 

Stéphane VACCA

Avocat droit du travail

www.vacca-avocat.fr