Chacun de nous peut être amené à préparer l’avenir autant que de prévoir son départ.

Il peut apparaitre nécessaire de faire connaitre ses choix concernant le sort de sa dépouille après mort, le cérémonial de l’au revoir ou bien encore le don d’organes.

En cela, la loi pose le principe de la liberté des dernières volontés et de leur respect dans les limites de la légalité.
C’est bien par l’écrit que les souhaits sont le plus souvent portés à la connaissance de l’entourage du défunt après son départ.

Le testament qui se définit comme un acte juridique unilatéral, permet au testateur d’exprimer ses volontés qui peuvent être relativement diverses.

Outre les aspects funéraires, elles peuvent porter sur la désignation des bénéficiaires de ses biens après votre décès et leur répartition, la nomination d’une personne chargée d’exécuter les instructions laissées ou le choix du tuteur des enfants en application de l’article 895 du Code Civil.

La loi fixe cependant certaines limites connues sous le nom de réserve héréditaire et de quotité disponible.

Le testament apparait donc comme un élément fondamental d’une succession entouré de règles spécifiques pour assurer la protection du testateur et garantir les droits des bénéficiaires.

  • Les conditions de validité du testament :

Le testament révèle d’une volonté unique, celle du testateur : il se doit donc d’être encadré par des dispositions spécifiques.

Pour sa validité, il doit respecter des conditions tenant à la fois à son rédacteur et à la forme de l’acte.

Selon l’article 901 du Code Civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ». Ainsi non seulement le testament doit être établi par une personne libre de consentir la répartition de son patrimoine mais également d’une capacité pleine et entière.

C’est ainsi que le mineur de moins de seize ans est frappé d’une incapacité générale lui s de tester. Le majeur sous curatelle en est lui capable alors que le majeur sous tutelle peut y être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles.

Le testament peut prendre diverses formes pourvu qu’il respecte les exigences législatives qui garantissent la portée juridique de cet acte.
S’il est écrit entièrement de la main du testateur, le testament sera dit « olographe ». La langue de rédaction, les caractères d’écriture également ou la qualité de son support importent peu, tant que le document est daté, rédigé et signé de la main du testateur.

Bien qu’une certaine souplesse soit admise pour la forme de ce testament olographe, la remise d’un chèque ne peut en aucune façon constituer un testament au sens de l’article 895 Code Civil.

Cass. Civ. 1ère 5 février 2002 Pourvoi n° 99-18578

 

Si les volontés du testateur sont recueillies par un notaire, le testament sera dit « authentique ». L’officier ministériel recevra alors l’acte assisté de deux témoins français et capables, à moins que deux notaires soient saisis. Pour s’assurer de la réalité du consentement du testateur, la loi empêche que les légataires et membres de la famille jusqu’au quatrième degré d’être témoins.
Ce type de testament est bien sûr signé en présence du notaire et des témoins qui signeront également à leur tour.

Il existe une troisième forme de testament bien moins usitée qui revêt le caractère privé du testament olographe tout en s’habillant du caractère public du testament authentique : il s’agit du testament mystique.
Etabli par le testateur et signé par lui, cet acte est remis sous pli fermé, cacheté et scellé au notaire en présence de deux témoins. Le notaire va dresser un acte de suscription dans lequel seront mentionnés la date, le lieu et la déclaration du testateur qui dépose son acte en l’étude.

En dehors de ces cas, il convient de préciser qu’il existe des dispositions spécifiques applicables aux testaments des militaires, des marins de l’État et des personnes employées à la suite des armées.

 

  • La communication du testament aux bénéficiaires :

Comme il l’a été précisé plus tôt, toute personne n’est pas pourvu de la capacité juridique de tester : cependant certaines personnes sont dépourvues de la capacité d’être bénéficiaire d’un testament.

Toujours dans souci de protection du testateur, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Il en va de même des mandataires judiciaires en charge de la protection des majeurs tels que les associations tutélaires et leurs salariés.

Pour sécuriser au mieux l’acte et son contenu, le notaire peut ou doit selon les cas assurer sa conservation à son étude et s’occuper de faire enregistrer le testament au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV).

Après le décès, le notaire joue un rôle important dans le règlement de la succession : c’est à lui qu’il incombe de protéger le testament qu’il a reçu, conservé ou qui appartient à la succession et de mettre en œuvre les volontés du testateur.

Chaque héritier ou légataire d’un testament doit être complètement informé des dispositions le concernant, celles lui profitant comme celles réduisant ou anéantissant ses droits.
S’agissant des légataires particuliers, seules certaines dispositions les intéressent. Dans ce cas, le notaire ne leur délivre qu’un extrait du procès-verbal de dépôt et du testament.

En effet, le notaire est tenu au secret professionnel et en application de l’article 20 du règlement national des notaires, « il doit (…) refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité ».

L’article 23 de Loi du 25 Ventôse An XI précise encore à ce titre que :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».

Or, l’ensemble du testament et sa rédaction revêtent une importance non négligeable puisqu’ils permettent d’apprécier la volonté réelle du testateur et l’absence de tous vices entachant l’acte ainsi qu’interpréter les dispositions portant attribution.

Dans ce cas, les légataires particuliers pourront saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire le tribunal du lieu du dernier domicile du défunt pour autoriser la communication intégrale du testament.

 

  • L’exécution du testament :

Qu’il soit olographe, authentique ou mystique, le testament n’est pas un acte immuable. Jusqu’à la mort du testateur, il peut être révoqué ou bien modifié.

Le testateur pourra prendre un nouveau testament qui viendra remplacer le précédent ou souscrire une déclaration notariée de changement de volonté reçue dans les mêmes formes et conditions que l’acte initial.

Mais jusqu’au dernier souffle, la révocation écrite peut être rétractée avec pour conséquence de ramener à la vie le testament précédent.

Les dispositions testamentaires peuvent ainsi être modifiées ou compétées à chaque nouvel événement ou nouveau choix du testateur.

Il peut arriver que les nombreuses évolutions et les maladresses de rédaction rendent le contenu final obscur ou sujet à interprétation.

Dans ce cas, à défaut d’accord entre les héritiers et les légataires sur le sens et la portée des dispositions prises, seul le juge sera à même de déterminer la volonté réelle du testateur.

Le Tribunal de Grande Instance pourra alors être saisi dans le cadre d’une instance en interprétation.

Mais les membres de la famille peuvent également saisir la justice d’une action en nullité du testament si le consentement du défunt est absent ou apparait vicié au regard des dispositions de l’acte ou de l’état de santé au moment de la rédaction.

Le décès du testateur constitue le point de départ de cette action qui se prescrit dans un délai de cinq ans.

Cass. Civ. 1ère 20 mars 2013 Pourvoi n° 11-28318

En dehors de ces difficultés, l’exécution du testament passe par l’intervention d’un exécuteur testamentaire chargé de veiller au respect des dernières volontés et désigné par le testateur.

Dans ce cas, l’exécuteur désigné est le mandataire du défunt disposant de pouvoirs de surveillance dans l’exécution du testament et de mise en œuvre des mesures conservatoires utiles à l’exécution des volontés.

L’exécuteur testamentaire doit effectuer sa mission dans un délai de deux ans et rendre compte dans les 6 mois suivant la fin de celle-ci.
Lorsqu’il accepte sa mission et rentre dans une relation contractuelle avec la succession, il engage sa responsabilité personnelle au titre du mandat pour lequel il s’est engagé en application des articles 1991 et suivants du Code Civil.

Le testateur peut également lui conférer des pouvoirs élargis en l’habilitant par volonté expresse à prendre possession de tout ou partie des biens meubles ou encore à vendre les biens immeubles.

La loi met donc en place un système complet pour garantir le respect et la bonne exécution des volontés du testateur et faire entendre sa voix en son absence.