Le droit français prévoit plusieurs formes de divorce : une conventionnelle (divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats) et trois contentieuses (divorce pour faute, divorce pour alternation du lien conjugal et divorce pour acceptation du principe de la rupture).

Longtemps, la faute a constitué un élément central de la dissolution du mariage car elle était le fondement unique du divorce : elle était seule à pouvoir fonder la rupture définitive du lien conjugal.

En effet, la Loi du 27 Juillet 1884 avait fait du divorce la sanction imposée à l’époux au comportement fautif, la rupture ne relevant pas du choix. Près d’un siècle plus tard, la Loi du 11 juillet 1975 mettra fin à cette situation en instaurant d’autres formes de divorce : elle permettra ainsi aux époux de sortir de l’impasse de leur mariage sans être ni victime, ni auteur.

Depuis lors, les procédures de divorce pour faute n’ont cessé de diminuer sans pour autant disparaitre. En 2020, la faute fondait encore environs 10 % des  jugements mettant fin au mariage.

 

La faute et son appréciation

L’article 242 du Code Civil définit la faute comme « faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.». Face cette formule, il revient au Juge aux Affaires Familiales d’évaluer ce qui est fautif et ce qui ne l’est pas.

Les circonstances de fait jouent donc un rôle essentiel tant dans l’appréciation de la conscience qu’a un conjoint de contrevenir aux devoirs et obligations du mariage que de la gravité de son comportement. La saisine du Juge aux Affaires Familiales par une assignation en divorce ne confère d’ailleurs aucune immunité aux époux tant que le divorce n’est pas prononcé. L’un et l’autre doivent être irréprochables durant toute la procédure jusqu’à la dissolution effective du mariage.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le mariage est un contrat qui s’exécute de manière successive et selon la volonté commune des parties. Cette volonté est parfois bien éloignée de la morale et des valeurs de tous. Aussi, certains couples vivent leur union sans demeurer sous le même toit ou en s’octroyant la possibilité de connaitre une intimité avec d’autres personnes. Ce qui relève de leurs accords conjoints dans leur vie privée ou de leurs choix communs de vie ne peut dès lors être caractérisé comme un agissement fautif.

L’idée reçue selon laquelle l’adultère caractérise automatiquement une faute doit être balayée : tel n’est plus le cas depuis la réforme de 1975. Pour que cet événement constitue une cause de divorce, encore faut-il établir la gravité des faits… Au surplus, même si l'adultère constitue une violation des devoirs et obligations du mariage, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui ôter son caractère de gravité.  De ce fait, l'alcoolisme d’un époux peut excuser l’adultère de l’autre. 

Cass. Civ. 1ère  28 janvier 2009 Pourvoi n° 08-11598

Désintérêt pour son conjoint, attitude humiliante, comportement injurieux, défaut d'assistance, violences sont autant de agissements sanctionnés par le divorce. Mais une faute peut être pardonnée si elle est avouée : la réconciliation des époux absout alors les torts causés. En effet,  quelque soit l’action commise par l’un, elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune à l’autre pour caractériser la faute de l’article 242.

A ce titre, il est important de rappeler que la loi du 26 mai 2004 ne fait plus de la condamnation d’un des époux à une peine criminelle une cause péremptoire de divorce. Chacun choisit donc son mode vie, chacun aime selon sa sensibilité : il n’y a pas un mariage mais il y a des mariages.

 

La faute et ses conséquences

Comme précédemment indiqué, la « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » peut constituer une cause de dissolution du mariage. Pour autant, le divorce pour faute n’est plus qu’une cause sans conséquences du divorce.

La reconnaissance de cette faute n’a ni d’incidence sur les mesures prises concernant les enfants, ni sur la liquidation du régime matrimonial. Elle n’a pas plus d’incidence sur la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Il n’en était pas de même avant la Loi du 26 mai 2004 puisque l’époux exclusivement fautif ne pouvait prétendre à cette prestation.

Désormais, celui aux torts duquel le divorce est prononcé ne risque plus, de ce seul fait, d’être le grand perdant de la procédure. La sanction encourue a un impact limité puisque la peine tient à quelques lignes d’une décision de justice qui permet de panser les blessures narcissiques. Pourtant, il subsiste la possibilité de solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur deux fondements différents et complémentaires et ainsi obtenir une condamnation au versement de dommages et intérêts.

Tout d’abord, l’époux sans tort peut solliciter des dommages-intérêts au titre l’article 266 du Code Civil. Dans ce cas, une indemnisation sera allouée aux fins de réparer les préjudices liés à la dissolution du mariage et non ceux liés à la faute commise. La réparation peut prendre la forme d’un capital ou de l’attribution d’un bien.

Ensuite, l’époux qui a subi un préjudice distinct de la dissolution du mariage, peut en être indemnisé sur le fondement l’article 1240 du Code Civil. Ce sont alors les principes de la responsabilité civile qui s’appliquent, les conditions requises tenant à l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Grâce à ces dispositions, l’honneur de l’époux non fautif sera sauf et ses préjudices seront indemnisés. Le Juge aux Affaires Familiales tiendra compte de l’ensemble des circonstances de la rupture qui parfois, s’inscrivent dans un contexte de violence et de brutalité, pour se prononcer.

 

Il ressort de cette présentation du divorce pour faute une évolution de l’appréciation des devoirs des époux de respect, fidélité, secours, assistance…etc. La notion de « devoir conjugal » n’échappe heureusement pas un changement. Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le fait d'avoir prononcé le divorce pour faute au motif que l’épouse avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps.  Elle précise encore que le consentement au mariage n’emporte pas un consentement aux relations sexuelles futures car le consentement doit traduire la libre volonté d'avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances. Elle retient enfin que les juridictions françaises doivent ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

Cour Européenne des Droits de l’Homme  23 janvier 2025 no 13805/21