Le confinement imposé à la population depuis le 17 mars 2020 en France et présenté à ce jour comme un « impératif incontournable de santé publique » en vue d’endiguer la pandémie du virus du Covid 19 [1] entraine des dommages collatéraux .

Dans les ménages, cette cohabitation rendue obligatoire est susceptible de créer des tensions tant dans les couples que les familles et le confinement, ie le fait d’être enfermé en continu dans un lieu unique représente un facteur important de risque de passage à l’acte pour un conjoint ou parent violent ou de réitération de gestes violents dans ce face à face quotidien dans une période déjà anxiogène.

Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques (harcèlement moral, insultes, menaces), physiques (coups et blessures),sexuelles (viol, attouchements, il peut y avoir viol même en cas de mariage ou de Pacs) ou économiques (privation de ressources financières et maintien dans la dépendance). Il y a violence conjugale quand la victime et l’auteur sont dans une relation sentimentale. Ils peuvent être mariés, concubins ou pacsés. Les faits sont également punis, même si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pacs. Les hommes peuvent en être victimes et leur nombre est d’ailleurs sous évalués mais ce sont les femmes qui paient le plus lourd tribut.

La recrudescence des violences conjugales en période de confinement.

La situation de crise sanitaire exceptionnelle a toutefois à première vue éloigné le justiciable de son tribunal même si les contentieux d’urgence et essentiels tels que les violences intra-familiales sont traités et intégrés dans les plans de continuation d’activité des juridictions. Cependant, bien que le « caractère prioritaire du traitement des violences » ait été réaffirmé par la Garde des sceaux, Nicole Belloubet, dès le début de la crise sanitaire, la recrudescence des violences en période de confinement au sein du « foyer » est une triste réalité souvent tue, car la violence va encore souvent de pair avec la loi du silence alors même que dans les cas extrêmes, cette violence tue.

Les associations avaient déjà lancé l’alerte à l’aube du confinement quant au risque d’augmentation en nombre et en intensité des violences conjugales tant le confinement entraine une dangereuse promiscuité compliquant la verbalisation, la révélation, et le signalement de ces agissements souvent d’intensité croissante et répétés. « Être confiné, c’est déjà compliqué pour des gens qui s’entendent bien. Alors pour les victimes de violences conjugales, elles vont vivre un véritable calvaire », alertait Sandrine Bouchait, la présidente de l’UNFF (Union nationale des familles de féminicides). Malheureusement, je pense qu’on doit s’attendre à une recrudescence des violences conjugales et féminicides dans les prochaines semaines. On est désemparé »

Déjà deux féminicides depuis le prononcé du confinement

C’est ainsi que le 20 mars, dans le Lot-et-Garonne, une femme de 81 ans a été tuée par son mari. « Premier féminicide du confinement. La crise sanitaire augmente le danger pour les femmes et les enfants victimes de violences », a réagi sur Twitter Caroline De Haas du collectif « Nous Toutes » qui demande un plan d’urgence pour protéger les femmes violentées pendant le confinement. « Il faut des mesures dédiées sur l’exemple de l’Espagne – comme un service de messagerie instantanée avec géolocalisation envoyée aux forces de l’ordre en cas d’alerte. » [2]. Un habitant en Charente a tué sa compagne, ce lundi 23 mars, avant de retourner l’arme contre lui, les faits se seraient produits sous les yeux des deux enfants du couple en instance de séparation, deux fillettes âgées de 10 et 13 ans [3].

Déjà deux féminicides depuis le prononcé du confinement. A noter qu’on décomptait un féminicide tous les quatre jours depuis le début de l’année 2020 -contre un tous les trois jours en 2019. Concernant le Covid-19, la revue scientifique The Lancet a publié un article attestant que les inégalités de genre augmentaient avec l’épidémie. En Chine, un policier a rapporté au site d’information chinois Sixth Tone que les dossiers de violences conjugales avaient triplé au commissariat de Jianli, dans la province du Hubei : 162 traités en février 2020 contre 47 en février 2019 [4]

Déjà en temps « normal », il est difficile pour les victimes d’oser parler des violences subies mais en période de confinement… les victimes sont physiquement coupées du réseau associatif et des services d’aide aux victimes qui, eux-mêmes ont du se réorganiser pour le respect du confinement, l’isolement accru s’ajoutant à la violence de ces drames qui se jouent à huis clos et qui rendent la prise en charge plus difficile tant au niveau des forces de l’ordre déjà sous tension que de l’institution judiciaire, dont l’activité est de facto ralentie nonobstant les plans de continuation d’activité.

Plus de 30% d’augmentation des violences en une semaine.

Rendues publiques par le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner depuis le début du confinement imposé contre l’épidémie de Covid-19 en France, les statistiques des violences conjugales -déclarées- ont augmenté de 32% en une semaine en zone gendarmerie, et 36% en zone de préfecture de police de Paris [5].

Ce chiffre confirme les inquiétudes des acteurs du terrain mais il ne constitue que la partie immergée de l’iceberg, -beaucoup de victimes de violences ne se rendant pas dans les commissariats ou gendarmerie par crainte de représailles, emprise, ou risque d’explosion de la cellule familiale avec en filigrane peut-être aussi la crainte induite par le risque de contracter le virus si elles se retrouvaient dans des centres d’hébergement d’urgence.

Le gouvernement assure que les structures d’accompagnement poursuivent leur mission, en respectant les mesures barrières. Les accueils en journée continuent de fonctionner physiquement ou via des entretiens téléphoniques, indique Françoise Brié, la présidente de la Fédération nationale solidarité femmes, en charge du 3919. Cependant les capacités d’accueil seraient déjà presque à saturation.

Les premières réponses gouvernementales.

En première réponse à la montée des violences dont la lutte est annoncée comme une « priorité », le ministre de l’intérieur a annoncé le jeudi 26 mars la mise en place d’un dispositif d’alerte avec la coopération des pharmacies où les personnes victimes pourront signaler les agissements répréhensibles afin que ces derniers puissent alerter les forces de police amenées à intervenir en urgence. Dans l’hypothèse où leur conjoint serait avec elle, le ministre a évoqué la possibilité que celle-ci utilise un « code », « par exemple : masque 19 ». L’utilisation d’un code est un système déjà mis en place en Espagne.

Françoise Brié suggère de nouvelles mesures : « Une de nos propositions au gouvernement est que, comme en Autriche, la police puisse émettre des interdictions d’approcher le domicile pour 15 jours. Et ensuite, la justice entérine ou non la mesure. »

Suzy Rotjman, porte-parole du Collectif national aux droits des femmes (qui réunit associations, partis et syndicats) salue le système d’alerte qui va être mis en place dans les pharmacies. « Mais il faut des places d’hébergements pour que les femmes qui auront donné l’alerte soient réellement mises à l’abri. Si nécessaire, il faut réquisitionner des chambres d’hôtels », avançait-elle. En complément de ce dispositif, la secrétaire d’état à l’Égalité femmes-hommes a annoncé la mise en place de « centres d’accompagnement éphémères » ce samedi 28 mars dans une interview au Parisien, dans les centres commerciaux avec Unibail-Rodamco-Westfield, gestionnaire de centres commerciaux Unibail, à l’entrée des hypermarchés. Ces points d’accueil permettront d’assurer la « confidentialité » tout en étant « assez vastes pour accueillir les femmes en respectant les mesures barrières » et de préciser que le sujet du relogement des femmes victimes de violences seraient à l’étude avec le ministère du Logement ».

Cela étant, le risque que le conjoint, ayant connaissance du processus, empêche sa compagne de quitter le logement pour aller faire des courses ou se rendre à la pharmacie ne peut être exclu. Par ailleurs, la secrétaire d’état précisait encore qu’un million d’euros seraient débloqués pour venir en aide aux associations de terrain. Néanmoins avec le confinement cette dernière reconnait volontiers qu’il est « plus difficile de téléphoner quand vous êtes enfermés avec l’agresseur » et veut donc communiquer davantage sur la plateforme d’écoute Stop-violences-femmes.gouv.fr mise en place par le gouvernement.

La secrétaire d’état promet également de financer « jusqu’à 20.000 nuitées d’hôtel pour que les femmes puissent fuir l’homme violent ». Interrogée sur l’absence de motif « dépôt de plainte », dans l’attestation de sortie obligatoire en période de confinement, la secrétaire d’État a répondu que "les juridictions pour les violences conjugales" avaient été laissées ouvertes. Naturellement se déplacer en cas de danger pour porter plainte ou se mettre en lieu sûr est autorisé mais encore faut-il que la victime ose et puisse sortir de chez elle et dénoncer les maltraitances subies, ce qui reste délicat. A fortiori en période de confinement, la vigilance et la solidarité de tous est nécessaire et les voisins sont des alliés précieux qui doivent donner l’alerte en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, s’ils entendent des cris des bruits de coups sur les murs le sol.

Face à cet enjeu de santé publique des violences exacerbées pendant la durée du confinement, outre la plainte et l’arsenal pénal qui peut aboutir au prononcé d’une peine d’emprisonnement, il existe une procédure civile d’urgence susceptible d’être engagée, avec l’aide d’un avocat de victimes, même en période de confinement face aux violences conjugales : l’ordonnance de protection.

L’ordonnance de protection.

L’ordonnance de protection créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants récemment modifiée par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, offre des mesures de protection de la victime de violences (physiques et psychologiques), de façon relativement rapide et indépendante de l’existence d’une procédure pénale en cours ou d’une procédure de divorce. Encore assez peu utilisée ne représentant que 3.332 dossiers en 2018 pour 225.000 femmes victimes de violences chaque année, les prérogatives du juge sont de plus en plus étendues dans la lutte contre ces violences [6]. Prévue par les articles 515-9 et suivants du Code civil, l’ordonnance de protection permet ainsi au juge aux affaires familiales de protéger en urgence la victime de violences conjugales en interdisant tout contact ou expulsant le conjoint violent tout en statuant sur les mesures relatives aux enfants. Le juge est saisi par la partie en demande, assistée si elle le souhaite par un avocat. L’auteur soupçonné des violences est convoqué à l’audience mais le juge peut organiser des auditions séparées. Le dépôt d’une plainte préalable n’est pas requis. Le procureur de la République est associé à tous les stades de la procédure et peut poursuivre par la voie pénale les faits en parallèle de la procédure civile. Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience [7] s’il estime « au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »

Rassembler les preuves

L’une des difficultés de la procédure de protection réside dans la preuve des violences dont la charge incombe à la victime. Pour démontrer l’urgence de la situation, et l’existence de violences, il est essentiel de rassembler des éléments de preuve tangibles :

  • Une plainte peut être utile mais n’est pas une condition nécessaire à sa délivrance, idem pour la main courante
  • Des certificats médicaux que ce soit par le médecin traitant de la victime ou certificat délivré par les unités médico judiciaires lequel déterminera l’incapacité totale de travail (ITT) le cas échéant,
  • Des attestations de l’entourage, toute personne ayant assisté à des scènes de violences ou constaté des séquelles physiques ou psychologiques peuvent être versés au dossier (amis, famille, mais aussi voisins ou collègues de travail ou encore associations et services sociaux,
  • Tout élément de nature à démontrer des violences physiques ou psychologiques : journal des appels téléphoniques, messages vocaux ou électroniques, photographies… [8]
  • Les antécédents judiciaires ou problèmes d’addictions et/ou psychiatriques du conjoint violent
  • Méthode du faisceau d’indices pour les preuves plus délicates : tout élément de nature à démontrer la situation de danger et les violences alléguées.

L’interdiction d’entrer en contact et l’expulsion du conjoint violent.

Le juge aux affaires familiales peut prononcer des mesures variées listées à l’article 515-11 du code civil, à savoir :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la [9] 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent 5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée 7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. »

En outre, lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

Le juge peut également présenter à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées, susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée ses coordonnées afin qu’elle la contacte.

Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.

L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire (d’application immédiate à compter de sa notification nonobstant appel possible dans les 15 jours), sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout moment être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison des violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République (dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil).

L’article 227-4-2 du code pénal prévoit que le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.

En outre, l’auteur des violences peut être mis en examen ou convoqué devant une juridiction pénale pour lesdites violences.

L’ordonnance de protection est une option judiciaire intéressante offerte à la personne victime de violences conjugales, indépendamment de la plainte pénale et il nous semblait utile de le rappeler, dans ce contexte de crise sanitaire, tandis que sur le plan pénal, il convient de garder à l’esprit que les violences pratiquées par un conjoint, concubin, partenaire de pacs ou un ex, sont plus sévèrement réprimées par la loi [10].  

Contacts utiles

Numéros d’urgence :

  • 17 Police /gendarmerie ;
  • 119 numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7j/7 et gratuit ;
  • 112 numéro d’appel unique européen pour accéder aux services d’urgence, valable dans l’Union européenne ;
  • 115 numéro pour l’hébergement d’urgence ;
  • L’application APP’ELLES, application gratuite téléchargeable sur smartphone pour alerter joindre les services d’urgence et informer. La personne menacée peut déclencher ainsi discrètement un appel vers trois proches de confiances mais aussi les numéros d’urgences 112 et 114 et la plateforme de signalement du ministère de l’intérieur. Dès que l’appli alerte est déclenchée la personne est géo localisée et les conversations sont enregistrées.

Accueil téléphonique

  • 116006 numéro national gratuit géré par la fédération France Victimes permet à toute personne victime de violences conjugales de bénéficier, en temps réel et de manière anonyme, d’une aide psychologique adaptée aux circonstances, d’être informée de ses droits et d’être renvoyée vers les organismes de proximité compétents notamment les associations locales d’aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice.
  • Le 116 006 est gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h tous les jours de l’année.
  • 3919 numéro national gratuit et anonyme de référence d’écoute et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Gratuit et anonyme, accessible 7 jours sur 7 (de 9 h à 19 h du lundi au vendredi (au lieu de 22 heures auparavant) et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés).

Internet :

Plate-forme internet

  • arretonslesviolences.gouv.fr : Le site internet mis en place par le gouvernement regroupant toutes les informations nécessaires à la lutte contre les violences faites aux femmes selon la catégorie d’acteur visé.
  • Le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), présent en France métropolitaine et en Outre-Mer est accessible à l’adresse : www.infofemmes.com/ v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73.

Courriel France victimes :

  • victimes chez francevictimes.fr

Liste des associations

Swéta Pannagas Avocate Spécialisée en droit du dommage corporel Droit des victimes d’infractions, accidents, responsabilité médicale

3 rue blanche 

95880 enghien les bains 

Tél : 01 77 02 04 55

www.avocat-pannagas.fr

[1] Pour Virus SARS-CoV-2 (SARS pour "Syndrome Aigu Respiratoire Sévère" et CoV pour "COronaVirus"

[2https://www.rtve.es/noticias/202003....

[3https://www.20minutes.fr/societe/27....

[4] Source mediapart Le confinement renforce les violences conjugales par Sophie Boutboul, article du 25 mars 2020.

[5] Déclaration du ministre de l’intérieur du 26 mars 2020 sur France 2, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’“en zone gendarmerie”, ces violences ont augmenté de “32% en une semaine”, a-t-il dit, et dans la zone de la préfecture de police de Paris, elles ont été en hausse de “36% en une semaine”.

[6] Source : https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/-Chiffres-cle,61-.html

[7] Article 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

[8] Ces éléments peuvent être constatés gratuitement par un huissier de justice grâce à l’opération « 5.000 actes gratuits pour les femmes victimes de violences » menée par l’Association des femmes huissiers de justice et la Fédération nationale Solidarité Femmes. Il convient d’entrer en contact avec la Fédération qui oriente le cas échéant vers un huissier de justice.

[9] Nouvel article 515-11-1 du code civil, issu de la loi n°20119-1480 du 28 décembre 2019.

[10] Rappel des peines encourues (tableau disponible sur https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/violences_au_sein_du_couple_les_principales_infractions_et_les_peines_encourues-tableau_synthetique.pdf )