Par un arrêt du 16 juin 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que le droit commun n’est pas applicable aux demandes de délais relatives au paiement des cotisations sociales.

Un cotisant a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, aux fins de former une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par la Caisse nationale du régime social des indépendants, en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard.

L’intéressé a non seulement contesté le montant des sommes dues, mais il a également sollicité un délai de paiement.

Sa demande de délai ayant été rejetée par la première juridiction, le requérant a formé un pourvoi en cassation, estimant que dès lors qu'aucun texte ne donne compétence au Directeur de la Caisse pour accorder des délais de paiement, celle-ci doit relever de fait de la juridiction.

La Cour de Cassation n'a pas retenu son raisonnement.

Après avoir rappelé que "l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ", la Cour de Cassation a confirmé la solution retenue par le jugement attaqué : "pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent ".

La demande de délai formée devant la juridiction des affaires sociales était par conséquent irrecevable.

Cf Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18390