PRINCIPE :

Conformément aux dispositions de l'article 237 du code civil:

"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré."

 

L'altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés (article 238 du code civil).

 

La durée de cette séparation doit désormais être d'un an (avant la réforme issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janv. 2021, cette durée était de deux ans).

 

 

En pratique, le requérant a deux possibilités :

  1. Les époux vivent déjà séparément depuis plus d'un an: dans ce cas, l'Avocat saisira le juge d'une demande de divorce pour altération du lien conjugal, en justifiant de l'effectivité de la séparation;
  2. Les époux ne vivent pas encore séparément depuis plus d'un an: l'Avocat saisira alors le juge d'une assignation ne mentionnant pas les motifs de la demande. Le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce (sur justificatifs fournis par le demandeur).

 

 

Ce divorce ne nécessite pas l'accord des deux époux.

 

COMMENT SE PROUVE L'ALTERATION DU LIEN CONJUGAL?

Dans un arrêt du 25 novembre 2009, la première chambre civile a rappelé que la cessation de la communauté de vie au sens de l'article 238 du code civil constitue un fait juridique
(Civ. 1re, 25 nov. 2009, F-P+B, n° 08-17.117).

 

Par conséquent, la preuve de l'altération du lien conjugal se fait par tous moyens.

L'article 259 du code civil énonce " Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu."

 

En application de ce texte, les témoignages des membres de la famille (parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins) sont recevables.

 

Seuls les enfants du couple ne peuvent témoigner dans une procédure de divorce. Cette règle concerne les enfants, mais également leurs conjoints ou concubins ainsi que les petits-enfants.