En contentieux administratif, sauf en matière de travaux publics, tout recours formé contre une décision doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
(Article R.421-1 du Code de Justice Administrative)

Ce délai de recours n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné avec les voies de recours dans la notification de la décision.
(Article R.421-5 du Code de Justice Administrative)

Par un arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat a fixé le délai raisonnable au delà duquel tout recours contre un acte ne mentionnant ni délais ni voies de recours sera désormais déclaré irrecevable.

Ainsi au nom du principe de sécurité juridique, la Haute Juridiction a jugé "si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance"

Désormais, le recours contre un acte administratif ne portant pas mention des délais et voies de recours devra IMPÉRATIVEMENT intervenir dans le délai d'UN AN à compter de sa notification ou sa publication, sous peine d'irrecevabilité.

CE Ass. M. A. c/ Ministre de l'économie et des finances, n. 387763