Tout propriétaire disposant d'un jugement ordonnant l'expulsion du locataire ou étant sur le point d'en obtenir un va devoir patienter avant de pouvoir le mettre à exécution.

En effet, l'article L.412-6 du code de procédure civile d'exécution dispose que les décisions d'expulsion définitives ne peuvent être exécutées au cours de la trêve hivernale, soit à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante.

La trêve hivernale se termine le 15 mars 2017.

Cette période de non expulsion ne concerne pas les Département d'Outre-Mer qui bénéficient de dispositions particulières:

DANS LES DOM: "La trêve hivernale est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de 3 mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à la collectivité." (article L.611-1 code de procédure civile d'exécution)

En Martinique et en Guadeloupe, la période de « trêve cyclonique» est fixée du 15 juillet au 30 octobre de la même année, par arrêté préfectoral n°982916 du 17 septembre 1998 pour la première et arrêté préfectoral du 28 mai 1997 pour la seconde.

Cela correspond à la période où certaines perturbations venant de l’est peuvent évoluer en dépressions, tempêtes tropicales et parfois en cyclone.

En Guyane, l’arrêté préfectoral n°2015-230-0015 du 18 août 2015 fixe la période de « trêve pluviale » du 1er avril au 15 juillet de la même année, période durant laquelle les précipitations observées sont les plus importantes.

A la Réunion, l’arrêté préfectoral n°91-0074/DAGR du 17 janvier 1991 fixe la période de « trêve cyclonique » du 1er Décembre au 15 avril de l’année suivante, période connaissant un taux d’humidité important.

A noter toutefois que cette trêve ne concerne que l'exécution du jugement définitif ordonnant l'expulsion. Tout propriétaire de bien donné en location qui souhaite entamer une procédure d'expulsion peut toujours le faire et attendre la fin de la trêve hivernale pour l’exécuter.