Toute demande de placement sous un régime de protection est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
(article 431 code civil)
Ce certificat médical permet au Juge des Tutelles de décider si une mesure de protection est nécessaire et laquelle est la mieux adaptée.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2016, a jugé que la production d'un tel certificat n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de placement sous tutelle.
Cf Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 14-1773
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