Quand une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux.

Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dite de "modernisation de la justice du XXIème siècle", la mise en cause d’une caisse de sécurité sociale peut intervenir, soit au stade de l’audience correctionnelle, soit au stade de l’audience sur intérêts civils.

Auparavant, cette mise en cause devait impérativement intervenir au cours du procès pénal, AVANT les réquisitions du Procureur de la République.

La sanction était lourde pour les victimes. En effet, la caisse ou le tiers responsable pouvait notamment solliciter la nullité du jugement définitif dans un délai de 2 ans.

Aujourd'hui, l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale compte un nouvel alinéa qui dispose "Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes."

Ce nouveau texte est une avancée pour les parties civiles qui n'étaient pas à même d'évaluer leur préjudice corporel au moment de l’audience correctionnelle et qui de fait n'auraient pas pensé à mettre en cause la caisse de sécurité sociale.

Sur le plan procédural, cette disposition permet à la juridiction pénale de juger sans craindre une demande de renvoi de la partie civile pour mise en cause de l'organisme social.