Pour mémoire, l'article R. 142-20 du Code de Sécurité Sociale dispose que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, "Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées."

L’Association de défense du citoyen a formé une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF signifiée à un cotisant devant le TASS du Nord Pas-de-Calais.

La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, bien que munie d'un pouvoir spécial, l'association ne pouvait valablement représenter le requérant.

Cf Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10230