Le récent meurtre du jeune Andy à Chatelet-Les-Halles met en avant un problème de société récurrent: celui du voyeurisme à outrance, où certains préfèrent filmer une agression et diffuser les images plutôt que porter secours à la victime.

Il est trop fréquent de voir que face à une bagarre, un accident, une agression...certains sortent leur téléphone portable pour filmer ou photographier, dans le but de diffuser leur images via les réseaux sociaux (facebook, whatsapp....).

Pourtant, ces personnes, en faisant cela, commettent une infraction.

L'article 222-33-3 du Code pénal retient :
« Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice».

Les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 du code pénal se rapportent aux faits de violences légères, torture, viol, actes de barbarie, meurtre, etc.

De même, la diffusion des images enregistrées, est punissable de 5 ans de prison et 75.000 € d’amende en application du même article.

Sans compter le délit de non-assistance à personnes en danger défini par l'article 223-6 alinéa 2 du code pénal:

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »