Les violences conjugales sont celles commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Elles peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles.

Lorsque les violences conjugales mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ORDONNANCE DE PROTECTION.

A l'occasion de la délivrance de cette ordonnance, le juge peut :

* Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées par le juge aux affaires familiales, ou d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

* Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et lui ordonner de remettre au service de police les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

* Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel continuera à résider dans le logement conjugal et les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

* Préciser lequel des partenaires liés par un PACS ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences ;

* Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, ou l'aide matérielle pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

* Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie ;

* Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà en cas de dépôt d'une une requête en divorce ou en séparation de corps ou d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale durant ce délai.

Le Juge peut supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, à tout moment, après avoir entendu les parties en cause.

SUR LE PLAN PÉNAL: Le dépôt de plainte enclenche les poursuites pénales permettant d'aboutir à la convocation de l'auteur des violences devant le Tribunal Correctionnel.

L’auteur des violences risque jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les violences ont entrainé une incapacité temporaire totale de travail inférieure ou égale à 8 jours.

La peine encourue passe à 5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d’amende en cas d’incapacité supérieure à 8 jours.

En cas de harcèlement moral, si les faits ont entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours (anxiété, dépression...), la peine maximale est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.

Si les violences ont entrainé la mort, la peine encourue est de 20 à 30 ans en fonction de la fréquence des faits de violence, s'il s'agit d'une acte isolé ou de violences répétées.