Ce délit est défini par l'article 321-1 du code pénal comme étant le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Linfraction de recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende.

Ce délit est donc plus lourdement réprimé que le vol simple, infraction prévue et réprimée par l'article 311-1 du code pénal. (3 ans d'emprisonnement encouru).

Le recel ne sera constitué que si la chose détenue provient d'une action qualifiée comme étant un crime ou un délit par la loi.

L'élément moral, à savoir la connaissance de l'origine frauduleuse du bien, soit savoir qu'il est volé, est essentiel. A défaut, il n'y a pas de recel.

 

Exemple: la Cour de Cassaion a jugé que le recel de biens issus d'un vol ne peut être retenu à l'encontre des détenteurs des œuvres dès lors que l'existence du vol commis antérieurement à leur entrée en possession n'est pas démontrée (Cour Cassation Chambre Criminelle  28 févr. 2018, no 17-80.694.)